Province du Manitoba

 

 

 

 

RÈGLEMENT, ORDRES

 

ET

 

FORMALITÉS DE PROCÉDURE

 

DE

 

L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA

 

 

 

 

 

adopté le 10 avril 1980

modifié le 4 mars 1981

modifié le 28 avril 1982

modifié le 1er juin 1984

modifié le 11 juillet 1985

modifié le 20 août 1986

modifié le 26 mars 1987

adopté le 20 décembre 1988

modifié le 1er juin 1995

modifié le 20 juin 1995

modifié le 26 juin 1997

modifié le 29 avril 1999

modifié le 23 avril 2002

modifié le 30 avril 2002

modifié le 8 août 2002

modifié le 4 décembre 2002

modifié le 16 juin 2005

modifié le 2 novembre 2005

modifié le 7 décembre 2005

modifié le 20 octobre 2015

modifié le 20 avril 2016

modifié le 20 novembre 2018

modifié le 23 novembre 2021

modifié le 28 septembre 2022

 

 

 

WINNIPEG (MANITOBA)


TABLE DES MATIÈRES

 

RÈGLE GÉNÉRALE. 1

 

CHAPITRE I 2

RÉGLEMENTATION ET RÉGIE DE L’ASSEMBLÉE. 2

CALENDRIER DE SÉANCE. 2

SÉANCES. 11

QUORUM.. 13

PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE. 14

PRÉSIDENT ADJOINT DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS DES COMITÉS PLÉNIERS DE L’ASSEMBLÉE. 18

MISES AUX VOIX. 19

CONDUITE DES DÉPUTÉS. 20

CONDUITE DES VISITEURS. 22

 

CHAPITRE II 23

TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE. 23

AFFAIRES COURANTES. 23

DÉPÔT DE RAPPORTS. 26

DÉCLARATIONS DE MINISTRE. 27

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉ. 28

QUESTIONS ORALES. 28

GRIEFS. 29

MOTIONS PRÉVUES POUR LES JOURNÉES DE L’OPPOSITION.. 29

PRIORITÉ. 31

PROPOSITIONS ÉMANANT DES DÉPUTÉS. 32

DÉBAT SUR LE BUDGET. 34

GÉNÉRALITÉS. 35

QUESTIONS URGENTES D’INTÉRÊT PUBLIC.. 36

 

CHAPITRE III 37

RÈGLES DE PROCÉDURE. 37

DÉPUTÉ PRENANT LA PAROLE. 37

DÉPUTÉS SE LEVANT SIMULTANÉMENT. 38

DISCOURS DE 30 MINUTES. 38

DÉBAT SUR LE DISCOURS DU TRÔNE. 39

MOTIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN DÉBAT. 40

ATTRIBUTION DE TEMPS PROJETS DE LOI ET MOTIONS. 42

CLÔTURE DU DÉBAT. 43

QUESTIONS D’ORDRE PENDANT LE DÉBAT. 44

DÉCORUM PENDANT LE DÉBAT. 44

LECTURE DE LA QUESTION.. 45

INTERDICTION DE PRENDRE LA PAROLE PLUS D’UNE FOIS, RÉPLIQUE. 45

 

CHAPITRE IV. 46

QUESTIONS ÉCRITES. 46

 

CHAPITRE V. 47

MOTIONS DE CONDOLÉANCES. 47

 

CHAPITRE VI 47

AVIS ET CONSENTEMENT UNANIME. 47

 

CHAPITRE VII 49

MOTIONS, AMENDEMENTS ET. 49

LA QUESTION PRÉALABLE. 50

 

CHAPITRE VIII 51

COMITÉ PLÉNIER.. 51

COMITÉ DES SUBSIDES. 51

 

CHAPITRE IX. 57

COMITÉS PERMANENTS ET COMITÉS SPÉCIAUX. 57

TÉMOINS. 57

 

CHAPITRE X. 62

RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ PERMANENT DES COMPTES PUBLICS. 62

 

CHAPITRE XI 68

PÉTITIONS. 68

 

CHAPITRE XII 69

MODALITÉS D’EXAMEN DES PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PUBLIC.. 69

 

CHAPITRE XIII 73

OFFRE D’ARGENT AUX DÉPUTÉS. 73

CORRUPTION ÉLECTORALE. 73

CHAPITRE XIV. 73

FONCTIONNAIRES DE L’ASSEMBLÉE. 73

GREFFIER.. 74

GREFFIER ADJOINT. 75

SERGENT D’ARMES. 75

LÉGISTE. 75

 

CHAPITRE XV. 76

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ. 76

 

ANNEXE A.. 79

MODÈLE DE PÉTITION.. 79

AVIS DE PÉTITION INTRODUCTRICE D’UN PROJET DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ. 80

 

ANNEXE B.. 81

AVIS DE VACANCE À L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE. 81

 

ANNEXE C.. 82

DÉMISSION D’UN DÉPUTÉ. 82

 

ANNEXE D.. 83

RÈGLES DE PROCÉDURE EN MATIÈRE FINANCIÈRE. 83

JOUR DU DÉPÔT DU BUDGET. 83

BUDGET DES CRÉDITS PROVISOIRES. 84

BUDGET PRINCIPAL. 85

 

ANNEXE E. 86

TEMPS DE PAROLE. 86

 


 


RÈGLE GÉNÉRALE

 

 

Procédure générale

1(1)                Les travaux de l’Assemblée et de ses comités se déroulent conformément au présent règlement et aux ordres de session et autres de l’Assemblée législative.

 

Exceptions

1(2)                Dans les cas où le présent règlement ou les ordres de l’Assemblée législative ne traitent pas d’une question de procédure, le président de l’Assemblée ou du comité, selon le cas, tranche cette question en se fondant sur les usages et coutumes de l’Assemblée législative. En l’absence de tels usages et coutumes, il se fonde sur les traditions parlementaires de la Chambre des communes et d’autres assemblées législatives du Canada dans la mesure où elles sont pertinentes.

 

Définitions

1(3)                Les définitions qui suivent s’appliquent au Règlement, ordres et formalités de procédure de l’Assemblée législative.

« Assemblée » L’Assemblée législative pendant qu’elle est en session.

 

« Assemblée législative » L’Assemblée législative du Manitoba.

 

« chef d’un parti reconnu » Le député reconnu par le président comme remplissant les fonctions de chef de ce parti.

 

« chef de l’opposition officielle » Le député reconnu par le président comme remplissant les fonctions de chef de l’opposition officielle, conformément à l’article 52.16 de la Loi sur l’Assemblée législative.

 

« comité plénier de l’Assemblée » Le comité plénier ou le Comité des subsides.

 

« dépôt » Dans le cas d’un député qui fournit un document à l’Assemblée pendant les travaux de cette dernière ou ceux d’un comité, s’entend du dépôt de la copie papier du document au bureau du greffier dans l’enceinte ou en salle de comité ou de la copie électronique du document.

 

« distribuer » Fournir un document à l’Assemblée, qu’il s’agisse d’une copie papier fournie dans l’enceinte ou dans une salle de comité ou d’une copie électronique.

 

« document » Document mentionné à l’Assemblée, qu’il s’agisse de la copie papier ou de la copie électronique (la copie papier étant toutefois la version qui prime dans l’éventualité où elle divergerait d’une copie électronique du même document).

 

« greffier » Le greffier de l’Assemblée législative (voir l’article 144).

 

« légiste » Le légiste de l’Assemblée législative (voir l’article 148).

 

« opposition officielle » Le parti politique venant au deuxième rang, compte tenu du nombre de députés qu’il a fait élire à l’Assemblée législative.

 

« parti de l’opposition reconnu » Parti de l’opposition ayant fait élire au moins quatre députés à l’Assemblée législative.

 

« porte-parole » Député d’un parti de l’opposition reconnu que ce dernier désigne à titre de porte‑parole à l’égard d’un ministère du gouvernement ou d’un domaine donné.

 

« projet de loi de crédits » Projet de loi ayant trait au budget des crédits provisoires, au budget principal ou au budget des dépenses supplémentaire, tel qu’une loi portant affectation de crédits.

 

« Règlement » Le présent document intitulé Règlement, ordres et formalités de procédure de l’Assemblée législative.

 

 

 

CHAPITRE I

 

RÉGLEMENTATION ET RÉGIE DE L’ASSEMBLÉE

 

CALENDRIER DE SÉANCE

 

 

Séances

2(1)                L’Assemblée peut siéger en tout temps pendant les périodes de séances qui suivent, les séances du printemps devant toutefois commencer le premier mercredi de mars :

 

Séances de novembre

Du mardi qui suit la semaine du jour du Souvenir, au sens de l’alinéa (2)a), au premier jeudi de décembre.

 

Séances du printemps

Du premier mercredi de mars au premier jour de séance en juin.

 

Séances d’automne

Du premier mercredi d’octobre au jeudi de la semaine qui précède la semaine du jour du Souvenir.

 

Pendant ces périodes, les travaux de l’Assemblée commencent à la date que fixe le président à la demande du gouvernement et sont ajournés par le président, sans motion d’ajournement le jour choisi, à moins qu’un ordre de l’Assemblée n’impose un ajournement plus hâtif. Les travaux sont alors ajournés jusqu’à ce que le président convoque l’Assemblée de nouveau.

 


 

Après le premier jour de séance en juin, le gouvernement peut convoquer l’Assemblée pour quatre jours de séance supplémentaires au cours de ce même mois afin de terminer l’étude de projets de loi désignés. Le quatrième jour de séance supplémentaire, les étapes que les projets de loi désignés n’ont pas franchies au moment de l’ajournement habituel sont conclues au moyen de motions mises aux voix conformément au paragraphe (15). L’Assemblée n’ajourne ses travaux qu’une fois la sanction accordée.

 

Si l’Assemblée ne peut siéger pendant 17 jours au cours des séances d’automne en raison du jour où tombe le jour du Souvenir, ses séances d’automne commencent le dernier mercredi de septembre.

 

Ces séances prolongées peuvent avoir lieu à tout moment au cours des séances d’automne pour permettre à l’Assemblée de terminer les travaux relatifs aux subsides et à l’adoption de la Loi d’exécution du budget et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité et de siéger les jours où se terminent les étapes qui suivent à l’égard des projets de loi choisis par l’opposition :

 

Deuxième lecture [paragraphe (17)]

Étape de l’étude en comité [paragraphe (18)]

Étape du rapport [paragraphe (19)]

Approbation et troisième lecture [paragraphe (20)]

 

Le dernier jeudi de séance précédant la semaine du jour du Souvenir, l’Assemblée n’ajourne ses travaux que lorsque les motions ont été mises aux voix et que la sanction a été accordée à l’égard :

 

a)     des projets de loi choisis par l’opposition;

 

b)     des travaux relatifs aux subsides visés au paragraphe 77(1), y compris la Loi portant affectation de crédits;

 

c)     de la Loi d’exécution du budget et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité.

 

Les étapes connexes qui n’ont pas été franchies 60 minutes avant l’heure d’ajournement normale sont conclues au moyen de motions mises aux voix en conformité avec les dispositions prévues aux paragraphes (21), (23) et (24).

 

Semaines de travail en circonscription

2(2)                L’Assemblée ne siège pas pendant les semaines de travail en circonscription qui suivent :

 

a)  la semaine du jour du Souvenir si ce dernier est un jour de la semaine ou la semaine suivant le jour du Souvenir si ce dernier est un samedi ou un dimanche (« semaine du jour du Souvenir »);

 

b)  la semaine désignée à titre de semaine de relâche ou de congé en vertu de la Loi sur les écoles publiques (« semaine de travail en circonscription du printemps »);

 

c)   la semaine du 1er mai si ce dernier est un jour de semaine ou la semaine suivante si ce dernier est un samedi ou un dimanche (« semaine de travail en circonscription de mai »);

 

d)  la semaine qui commence le troisième lundi d’octobre (« semaine de travail en circonscription d’octobre »).

 

Rappel de l’Assemblée

2(3)                Si le gouvernement informe le président qu’il est dans l’intérêt public que l’Assemblée se réunisse en raison d’une urgence ou de circonstances exceptionnelles, le motif du rappel doit être indiqué. Le président informe les députés que l’Assemblée est convoquée à la date fixée par le gouvernement et leur communique le motif du rappel.

 

Limite de trois semaines

2(4)                Lorsque l’Assemblée a été rappelée en vertu du paragraphe (3), ses travaux commencent à la date fixée et sont ajournés par le président, sans motion d’ajournement, à l’heure d’ajournement habituelle le 21e jour suivant le rappel, à moins qu’un ordre de l’Assemblée n’impose un ajournement plus hâtif. Les travaux sont alors ajournés jusqu’à ce que le président convoque l’Assemblée de nouveau.

 

Rappel subséquent de l’Assemblée

2(5)                À la suite d’un ajournement en application du paragraphe (4), l’Assemblée ne peut être convoquée de nouveau en vertu du paragraphe (3) qu’après un congé d’une semaine.

 

Rappel possible en tout temps

2(6)                Sous réserve des paragraphes (5) et (17), le présent article n’a pas pour effet d’empêcher le gouvernement de rappeler l’Assemblée à tout moment en vertu du paragraphe (3).

 

Consentement des leaders

2(7)                Si les leaders à l’Assemblée y consentent, l’Assemblée peut siéger à l’extérieur des périodes prévues au paragraphe (1).

 

Projets de loi désignés par le gouvernement

2(8)                Afin qu’un projet de loi du gouvernement soit considéré comme étant désigné, les mesures suivantes doivent être prises :

 

a)  une motion tendant à sa première lecture est présentée au plus tard le 20e jour de séance suivant le discours du trône;

 

b)  une motion tendant à sa deuxième lecture est présentée au plus tard le 14e jour de séance après la fin de la première lecture des projets de loi désignés;

 

c)   le projet de loi n’a pas été inscrit sur la liste des projets de loi choisis déposée par l’opposition officielle en vertu du paragraphe (9).

 

Les projets de loi de l’opposition ne peuvent être désignés ni choisis.

 


 

Projets de loi choisis par l’opposition

2(9)                Au plus tard le 14e jour de séance suivant la fin de la première lecture des projets de loi désignés, l’opposition officielle peut choisir un maximum de cinq projets de loi du gouvernement afin qu’ils soient étudiés lors d’une période de séances ultérieure. Si la Loi d’exécution du budget et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité est choisie, elle équivaut à deux projets de loi. S’il existe un deuxième parti de l’opposition, l’opposition officielle choisit quatre projets de loi et le deuxième parti de l’opposition, un seul. La Loi portant affectation anticipée de crédits ne peut être choisie par l’opposition pour l’application du présent paragraphe.

 

Fin de la deuxième lecture des projets de loi désignés

2(10)              Le jour de séance mentionné au paragraphe (9), après le choix des projets de loi par les partis de l’opposition officielle, les dispositions qui suivent s’appliquent :

 

a)     si l’examen des affaires courantes n’est pas terminé 90 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président met fin à l’examen et passe à l’ordre du jour;

 

b)     60 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président interrompt le débat et fait l’appel de la deuxième lecture des projets de loi désignés encore à cette étape, dans l’ordre qu’annonce le leader du gouvernement à l’Assemblée ou dans l’ordre inscrit au Feuilleton;

 

c)     l’Assemblée siège jusqu’à minuit afin de procéder à la deuxième lecture des projets de loi désignés et ne peut siéger au-delà de cette heure qu’avec le consentement unanime de l’Assemblée;

 

d)     pour chaque projet de loi désigné dont le débat n’a toujours pas fait l’objet d’un appel :

 

(i)     le ministre propose la motion de deuxième lecture et peut intervenir pendant au plus 10 minutes,

 

(ii)    une période de questions d’une durée maximale de 15 minutes peut ensuite avoir lieu conformément au paragraphe 137(5),

 

(iii)    les porte-parole et les députés indépendants peuvent individuellement intervenir pendant au plus 10 minutes,

 

(iv)   le président met alors la question aux voix;

 

e)     pour chaque projet de loi désigné dont le débat a déjà fait l’objet d’un appel :

 

(i)     la période des questions a lieu conformément au sous-alinéa d)(ii), si elle n’a pas encore eu lieu,

 

(ii)    la période des questions se poursuit conformément au sous-alinéa d)(ii), si elle a été interrompue,

 


 

(iii)    tout député mentionné à l’alinéa d) qui n’est pas encore intervenu pendant le débat doit avoir la possibilité de prendre la parole,

 

(iv)   le président met alors la question aux voix;

 

f)      les questions de privilège et les rappels au Règlement sont reportés jusqu’à la fin des mises aux voix;

 

g)     malgré le paragraphe 14(4), les mises aux voix ne peuvent être reportées.

 

2(11)              Le jour de séance suivant celui qui est mentionné au paragraphe (9), si des projets de loi désignés demeurent à l’étape de la deuxième lecture ou du débat à l’étape de la deuxième lecture, l’Assemblée ne tient pas compte de l’heure jusqu’à ce que toutes les motions de deuxième lecture des projets de loi désignés aient été mises aux voix et les dispositions qui suivent s’appliquent :

 

a)     au début de l’examen de l’ordre du jour, les limites de temps que le paragraphe (10) prévoit à l’égard du débat sur les projets de loi désignés s’appliquent;

 

b)     si l’examen des affaires courantes n’est pas terminé 90 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président met fin à l’examen et passe à l’ordre du jour;

 

c)     à minuit, les ministres proposent les motions tendant à la deuxième lecture des projets de loi désignés qui n’ont pas franchi cette étape et le président les met immédiatement aux voix sans débat; malgré le paragraphe 14(3), la sonnerie d’appel retentit pendant au plus une minute pour chaque mise aux voix;

 

d)     les questions de privilège et les rappels au Règlement sont reportés jusqu’à la fin des mises aux voix;

 

e)     malgré le paragraphe 14(4), les mises aux voix ne peuvent être reportées;

 

f)      l’Assemblée ajourne ses travaux après l’examen de la dernière motion ainsi que des questions de privilège et des rappels au Règlement ayant été reportés.

 

Fin de l’étude en comité des projets de loi désignés

2(12)              Au plus tard le 14e jour de séance suivant celui que mentionne le paragraphe (10), les comités permanents terminent l’examen des projets de loi désignés dont ils ont été saisis et en font rapport à l’Assemblée le jour de séance suivant.

 

Fin de l’étape du rapport visant les projets de loi désignés

2(13)              Au plus tard le troisième jour de séance suivant la fin du dépôt des rapports de comité visant les projets de loi désignés, chaque projet de loi désigné du gouvernement doit avoir franchi l’étape du rapport.

 


 

Fin de l’étape de l’approbation et de la troisième lecture des projets de loi désignés

2(14)              Au plus tard le deuxième jour de séance suivant la fin de l’étape du rapport visant les projets de loi désignés, les motions d’approbation et de troisième lecture de ces projets de loi doivent avoir été mises aux voix. Toutefois, si aucun amendement à l’étape du rapport n’a été déposé, la mise aux voix doit avoir lieu au plus tard le cinquième jour de séance suivant la fin du dépôt des rapports de comité visant les projets de loi désignés. Au cours du jour de séance où se tient la mise aux voix, le ministre, les porte-parole et les députés indépendants peuvent individuellement intervenir pendant au plus 10 minutes à l’égard de chaque projet de loi du gouvernement faisant l’objet d’une motion d’approbation et de troisième lecture. L’Assemblée ne peut ajourner ses travaux avant la sanction des projets de loi.

 

Mesures à prendre pour terminer les étapes de la deuxième lecture, du rapport et de l’approbation et de la troisième lecture des projets de loi désignés

2(15)              Si les mesures visées aux paragraphes (11), (13) et (14) ne sont pas achevées dans les délais prévus, les dispositions suivantes s’appliquent :

 

a)    l’Assemblée n’ajourne ses travaux que lorsque le président a mis aux voix toutes les questions à trancher à l’égard de tous les projets de loi désignés;

 

b)    si l’examen des affaires courantes n’est pas terminé 90 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président met fin à l’examen et passe à l’ordre du jour;

 

c)    60 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président interrompt le débat et met aux voix, sans débat ni amendement, toutes les questions à trancher à l’égard des projets de loi dont l’examen n’est pas terminé, mais se conforme toutefois aux dispositions portant sur les débats prévues aux paragraphes (10) et (14);

 

d)    les questions de privilège et les rappels au Règlement sont reportés jusqu’à la fin des mises aux voix;

 

e)    malgré le paragraphe 14(4), les mises aux voix ne peuvent être reportées;

 

f)    si la date limite est un vendredi de séance au cours duquel a lieu le débat sur la motion portant approbation de la politique budgétaire, les alinéas b) et c) s’appliquent comme suit :

 

(i)     le président met fin à l’examen des affaires courantes immédiatement à la fin de la période des questions orales,

 

(ii)    30 minutes après la fin de la période des questions orales, le président interrompt le débat et met aux voix, sans débat ni amendement, toutes les questions à trancher à l’égard des projets de loi dont l’examen n’est pas terminé, mais se conforme toutefois aux dispositions portant sur les débats prévues aux paragraphes (10) et (14).

 


 

Mesures à prendre pour terminer l’étape de l’étude en comité des projets de loi désignés

2(16)              Si les mesures mentionnées au paragraphe (12) ne sont pas prises en comité dans les délais prévus, les dispositions suivantes s’appliquent advenant une réunion de comité :

 

a)  Tout comité qui examine des projets de loi et qui n’a pas terminé l’audition des exposés met fin à cette étape au plus tard à 21 heures. Avec le consentement unanime des membres, les exposés peuvent être entendus jusqu’à 22 heures. Le public dispose de 24 heures supplémentaires pour présenter des exposés écrits.

 

b)  À 23 heures, tout membre du comité qui désire présenter un amendement à un projet de loi en dépose 20 copies auprès du greffier du comité qui les distribue aux membres du comité. Par la suite, un amendement ne peut être présenté que si des copies ont été déposées et distribuées conformément au présent alinéa.

 

c)   À minuit, le président du comité interrompt les travaux et, sans débat ni amendement (à l’exception des amendements distribués conformément à l’alinéa b) du présent article), met aux voix chacune des motions nécessaires afin que soit terminé l’examen article par article des projets de loi dont le comité est saisi.

 

d)  Le comité fait rapport des projets de loi lors de la prochaine séance de l’Assemblée. Si le comité omet de le faire, il est réputé avoir été fait rapport des projets de loi à l’Assemblée ou, le cas échéant, de la version amendée en comité. Le rapport est réputé avoir été reçu à cette séance par l’Assemblée.

 

Projets de loi choisis par l’opposition

Jour de l’achèvement de l’étape de la deuxième lecture des projets de loi choisis par l’opposition

2(17)              La motion tendant à la deuxième lecture des projets de loi choisis par l’opposition est mise aux voix au plus tard deux jours de séance après la reprise des travaux. La présente disposition ne s’applique pas aux séances tenues en raison d’un rappel d’urgence. Le débat se déroule comme suit avant la mise aux voix :

 

a)  pour chaque projet de loi choisi par l’opposition dont le débat n’a pas fait l’objet d’un appel avant ce jour de séance :

 

(i)     le ministre peut intervenir pendant au plus 10 minutes,

 

(ii)    une période de questions d’une durée maximale de 15 minutes peut ensuite avoir lieu conformément au paragraphe 137(5),

 

(iii)    les porte-parole et les députés indépendants peuvent individuellement intervenir pendant au plus 10 minutes;

 

b)  pour chaque projet de loi choisi par l’opposition dont le débat a déjà fait l’objet d’un appel :

 

(i)     tout député mentionné à l’alinéa a) qui n’est pas encore intervenu pendant le débat doit avoir la possibilité de prendre la parole,

 

(ii)     la période des questions a lieu conformément au sous-alinéa a)(ii), si elle n’a pas encore eu lieu,

 

(iii)    la période des questions se poursuit conformément au sous-alinéa a)(ii), si elle a été interrompue.

 

Fin de l’étude en comité des projets de loi choisis par l’opposition

2(18)              Au plus tard le neuvième jour de séance suivant la fin de la deuxième lecture des projets de loi choisis par l’opposition, les comités permanents ou le comité plénier terminent l’examen des projets de loi dont ils ont été saisis. Les comités permanents en font rapport à l’Assemblée le jour de séance suivant, tandis que le comité plénier peut en faire rapport le jour même dès que ses membres ont terminé l’examen des projets de loi.

 

Fin de l’étape du rapport visant les projets de loi choisis par l’opposition

2(19)              Au plus tard le troisième jour de séance suivant le dernier jour de dépôt des rapports de comité visant les projets de loi choisis par l’opposition, les projets de loi du gouvernement choisis par l’opposition doivent avoir franchi l’étape du rapport.

 

Fin de l’étape de l’approbation et de la troisième lecture des projets de loi choisis par l’opposition

2(20)              Au plus tard le deuxième jour de séance suivant la fin de l’étape du rapport visant les projets de loi choisis par l’opposition, les motions d’approbation et de troisième lecture de ces projets de loi doivent avoir été mises aux voix. Toutefois, si aucun amendement à l’étape du rapport n’a été déposé, la mise aux voix doit avoir lieu au plus tard le cinquième jour de séance suivant le dernier jour de dépôt des rapports de comité. Au cours du jour de séance où se tient la mise aux voix, le ministre, les porte-parole et les députés indépendants peuvent individuellement intervenir pendant au plus 10 minutes à l’égard de chaque projet de loi du gouvernement faisant l’objet d’une motion d’approbation et de troisième lecture. L’Assemblée ne peut ajourner ses travaux avant la sanction des projets de loi.

 

Mesures à prendre pour terminer les étapes de la deuxième lecture, du rapport et de l’approbation et de la troisième lecture des projets de loi choisis par l’opposition

2(21)              Si les mesures visées aux paragraphes (17), (19) et (20) ne sont pas achevées dans les délais prévus, les dispositions suivantes s’appliquent :

 

a)  l’Assemblée n’ajourne ses travaux que lorsque le président a mis aux voix toutes les questions à trancher à l’égard de tous les projets de loi choisis par l’opposition;

 

b)  si l’examen des affaires courantes n’est pas terminé 90 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président met fin à l’examen et passe à l’ordre du jour;

 

c)   60 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président interrompt le débat et met aux voix, sans débat ni amendement, toutes les questions à trancher à l’égard des projets de loi dont l’examen n’est pas terminé, mais se conforme toutefois aux dispositions portant sur les débats prévues aux paragraphes (17) et (20);

 

d)  les questions de privilège et les rappels au Règlement sont reportés jusqu’à la fin des mises aux voix;

 

e)  malgré le paragraphe 14(4), les mises aux voix ne peuvent être reportées.

 

Mesures à prendre pour terminer l’étape de l’étude en comité des projets de loi choisis par l’opposition

2(22)              Si les mesures visées au paragraphe (18) ne sont pas prises en comité permanent dans les délais prévus, les dispositions suivantes s’appliquent advenant une réunion d’un comité permanent :

 

a)     Tout comité qui examine des projets de loi et qui n’a pas terminé l’audition des exposés met fin à cette étape au plus tard à 21 heures. Avec le consentement unanime des membres, les exposés peuvent être entendus jusqu’à 22 heures. Le public dispose de 24 heures supplémentaires pour présenter des exposés écrits.

 

b)  À 23 heures, tout membre du comité qui désire présenter un amendement à un projet de loi en dépose 20 copies auprès du greffier du comité qui les distribue aux membres du comité. Par la suite, un amendement ne peut être présenté que si des copies ont été déposées et distribuées conformément au présent alinéa.

 

c)   À minuit, le président du comité interrompt les travaux et, sans débat ni amendement (à l’exception des amendements distribués conformément à l’alinéa b) du présent article), met aux voix chacune des motions nécessaires afin que soit terminé l’examen article par article des projets de loi dont le comité est saisi.

d)  Le comité fait rapport des projets de loi lors de la prochaine séance de l’Assemblée. Si le comité omet de le faire, il est réputé avoir été fait rapport des projets de loi à l’Assemblée ou, le cas échéant, de la version amendée en comité. Le rapport est réputé avoir été reçu à cette séance par l’Assemblée.

 

Mesures à prendre pour terminer l’étape de l’étude en comité plénier des projets de loi choisis par l’opposition

2(23)              Si les mesures visées au paragraphe (18) n’ont pas déjà été prises en comité plénier, les dispositions suivantes s’appliquent :

 

a)  au plus tard à 16 heures, l’Assemblée se forme en comité plénier si elle ne l’a pas déjà fait;

 

b)  à 16 heures, le président met aux voix, sans débat ni amendement, toutes les questions à trancher pour que soit terminé l’examen des projets de loi dont le comité est saisi;

 

c)   les questions de privilège et les rappels au Règlement seront reportés jusqu’à la fin des mises aux voix;

 

d)  malgré le paragraphe 14(4), la tenue de votes ne peut pas être reportée.

 

Mesures à prendre pour terminer les travaux relatifs aux subsides

2(24)              Si les mesures nécessaires pour terminer les travaux relatifs aux subsides se déroulant en Comité des subsides, en comité plénier ou à l’Assemblée ne sont pas prises au plus tard le dernier jeudi de séance précédant la semaine du jour du Souvenir, les dispositions suivantes s’appliquent :

 

a)  si l’examen des affaires courantes n’est pas terminé 90 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président met fin à l’examen et passe à l’ordre du jour;

 

b)  l’Assemblée se forme en Comité des subsides ou en comité plénier au plus tard 60 minutes avant l’heure d’ajournement normale si elle ne l’a pas déjà fait;

 

c)   60 minutes avant l’heure d’ajournement normale, le président du comité ou de l’Assemblée interrompt le débat et met aux voix, sans débat ni amendement, toutes les questions à trancher;

 

d)  les questions de privilège et les rappels au Règlement sont reportés jusqu’à la fin des mises aux voix;

 

e)  malgré le paragraphe 14(4), les mises aux voix ne peuvent être reportées.

 

Absence de président

2(25)              S’il n’y a pas de président, le greffier assume la présidence afin de convoquer l’Assemblée.

 

 

 

SÉANCES

 

 

Jours de séance

3                    Sauf ordre contraire, l’Assemblée siège les lundis, mardis, mercredis et jeudis. Elle ne siège toutefois pas les jours qui sont fériés en vertu de la Loi sur la fonction publique.

 

Heures de séance

4(1)                À moins qu’il n’en soit ordonné autrement, l’Assemblée se réunit à 13 h 30 les lundis, mardis, mercredis et jeudis.

 

Séances du vendredi

4(2)                Pendant la période des débats sur la motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône et sur l’exposé budgétaire, l’Assemblée siège les vendredis de 10 heures à 12 h 30.

Séances du mardi et du jeudi matins

4(3)                Sauf pendant la période des débats sur la motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône et sur l’exposé budgétaire, l’Assemblée se réunit également à 10 heures les mardis et les jeudis pour examiner les affaires émanant des députés. À cette occasion, le président quitte le fauteuil de midi à 13 h 30.


 

Ajournement normal

4(4)                Le président ajourne l’Assemblée au prochain jour de séance, sans motion d’ajournement :

 

a)  à 17 heures les lundis, mardis, mercredis et jeudis;

 

b)  à 12 h 30 les vendredis pendant la période des débats sur la motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône et celle portant sur l’exposé budgétaire.

 

Séance du Comité des subsides le vendredi

4(5)                Une fois qu’a commencé l’examen des budgets des ministères, le Comité des subsides peut siéger le vendredi matin de 10 heures à 12 h 30 si les leaders des partis reconnus à l’Assemblée donnent un avis écrit en ce sens au président au plus tard à 17 heures le mercredi précédent.

 

4(6)                Lorsque le Comité des subsides siège le vendredi matin de 10 heures à 12 h 30, le président lève la séance du jeudi le vendredi à 12 h 30.

 

4(7)                Si le Comité des subsides siège un vendredi, ce jour est compté comme un jour de séance de la législature.

 

Réunion de comité pendant l’intersession

4(8)                Pendant l’intersession, tout jour où a lieu une réunion d’un comité permanent ou spécial est considéré comme un jour de séance de l’Assemblée, mais non comme un jour de séance consacré à l’examen de projets de loi désignés ou choisis par l’opposition, et le greffier fait le compte des jours de séance qui sont des jours de comité.

 

4(9)                Malgré le paragraphe 92(7), un préavis de 10 jours civils est requis dans le cas de réunions de comité qui ont lieu pendant l’intersession, à l’exception de celles des comités suivants :

 

a)  le Comité permanent du Règlement de l’Assemblée;

 

b)  le Comité permanent des comptes publics.

 

Préavis en cas de réunion supplémentaire pendant l’intersession

4(10)              Seul un préavis de cinq jours est exigé lorsqu’un comité se réunit de nouveau pour poursuivre l’examen d’un projet de loi dont il a déjà été saisi.

 

4(11)              Le préavis prévu au paragraphe (10) peut ne pas être exigé si le greffier reçoit une demande écrite des leaders à l’Assemblée de tous les partis reconnus au moment où sont fixées les réunions supplémentaires.

 


 

Exposés en comité pendant l’intersession

4(12)              Malgré le paragraphe (8), les comités permanents ne peuvent se réunir pendant l’intersession les mois de janvier, de février, de juin, de juillet et d’août pour entendre des exposés à moins que les partis de l’opposition reconnus ne déclarent y consentir ou que les leaders à l’Assemblée des partis de l’opposition reconnus n’aient contresigné la lettre du leader du gouvernement à l’Assemblée portant convocation à une réunion de comité au cours de l’intersession.

 

 

 

QUORUM

 

 

Quorum

5(1)                La présence d’au moins 10 députés, y compris le président, est nécessaire pour que l’Assemblée puisse siéger.

 

5(2)                Si le quorum n’est pas atteint au début d’un jour de séance, le président doit ajourner la séance du jour. Conformément au paragraphe (4), le présent paragraphe ne s’applique pas aux séances du mardi matin.

 

Sonnerie d’appel

5(3)                Si une vérification du quorum est demandée pendant une séance de l’Assemblée :

 

a)  la sonnerie d’appel retentit pendant une minute, les portes de l’Assemblée demeurent ouvertes et les députés peuvent y entrer;

 

b)  une fois que la sonnerie prend fin, aucun autre député ne peut y entrer;

 

c)   le greffier compte et annonce le nombre de députés se trouvant à leur siège, y compris le président;

 

d)  en l’absence de quorum, le président ajourne la séance du jour.

 

Affaires émanant des députés pendant les séances du mardi

5(4)                Malgré le paragraphe (3), il est interdit de demander la vérification du quorum pendant les séances du mardi matin qui sont réservées aux affaires émanant des députés.

 

Vérification du quorum pendant une séance du Comité des subsides

5(5)                À l’exception des séances du vendredi du Comité des subsides qui sont visées au paragraphe 77(13), si la vérification du quorum est demandée pendant une séance de ce comité :

 

a)  tous les groupes du Comité interrompent leurs travaux pour que la vérification du quorum à l’Assemblée soit demandée et vérifiée, conformément au paragraphe (3);

 


 

b)  en l’absence de quorum, le président ajourne la séance du jour.

 

 

 

PRÉSIDENT DE L’ASSEMBLÉE

 

 

Élection d’un président — première affaire à l’ordre du jour

6(1)                À l’ouverture de la première session d’une législature, ainsi qu’à tout autre moment déterminé conformément au paragraphe (2), la première affaire à l’ordre du jour est l’élection d’un président et elle ne peut être interrompue pour l’examen d’aucune autre question.

 

Élection d’un président en cas de vacance

6(2)                Si le poste du président devient vacant pour quelque raison que ce soit, l’Assemblée procède à l’élection d’un autre député à ce poste.

 

Si la vacance survient entre deux sessions ou pendant une période d’ajournement, le greffier avise immédiatement les députés de la situation et leur indique que le premier point à l’ordre du jour au moment de la séance suivante de l’Assemblée sera l’élection d’un président.

 

Ministres et chefs de partis reconnus — candidats inéligibles

6(3)                Il est interdit aux ministres de la Couronne et aux chefs des partis reconnus de se porter candidats au poste de président.

 

Priorité de l’élection d’un président sur les autres affaires

6(4)                L’élection d’un président a priorité sur toutes les autres affaires et la séance se poursuit, s’il y a lieu, après l’heure d’ajournement normale jusqu’à ce qu’un président soit élu et installé dans son fauteuil. Si l’Assemblée a dû poursuivre la séance après l’heure d’ajournement normale, le président ajourne alors les travaux au prochain jour de séance.

 

Procédure d’élection dirigée par le greffier

7(1)                Le greffier ou, en l’absence de ce dernier, un autre greffier au bureau de l’Assemblée dirige la procédure d’élection et préside l’élection d’un président.

 

Questions de privilège et rappels au Règlement interdits

7(2)                Il est interdit au greffier d’entendre une question de privilège ou un rappel au Règlement pendant l’élection d’un président.

 

Débat et motions interdits

7(3)                Aucun débat n’est permis pendant l’élection d’un président, et les motions d’ajournement ou autre ne sont pas acceptées.

 


 

Ne constitue pas un vote de défiance

7(4)                L’élection d’un président ne saurait constituer un vote de défiance contre le gouvernement.

 

Président élu par scrutin secret

8(1)                L’élection d’un président se déroule par scrutin secret comme suit :

 

Avis donné au greffier par les députés qui désirent se porter candidats

a)      Après la tenue d’élections générales ou lorsque le poste de président est vacant, les députés qui désirent se porter candidats au poste de président doivent en aviser le greffier par écrit, au moyen de la formule prescrite, au plus tard à 16 h 30 le jour ouvrable qui précède la date prévue de l’élection d’un président. Le greffier dresse ensuite, en ordre alphabétique, la liste des noms et prénoms des députés qui ont posé leur candidature au poste de président.

Distribution de la liste de candidats

b)      Après la date et l’heure de clôture des mises en candidature prévues à l’alinéa a), le greffier affiche une copie de la liste des candidats que vise l’alinéa a) à un endroit bien en vue dans ou près de l’enceinte de l’Assemblée législative et fait parvenir des copies de la liste dans la salle de caucus de chaque parti politique reconnu et à chaque député indépendant.

Candidat unique déclaré président

8(2)                Si un seul député se porte candidat au poste de président ou si, comme il est prévu au paragraphe (13), un ou plusieurs candidats retirent leur candidature de sorte qu’il ne reste qu’un seul candidat, le greffier annonce le nom de ce candidat et le déclare président sans la tenue d’un scrutin.

Distribution des bulletins de vote

8(3)                S’il y a deux ou plusieurs candidats au poste de président, le greffier distribue des bulletins de vote aux députés présents avant la tenue du scrutin.

Distribution de la liste des candidats

8(4)                Avant la tenue du premier scrutin, le greffier distribue des copies de la liste de candidats aux députés présents.

Marquage des bulletins de vote

8(5)a)       Les députés présents à l’Assemblée qui désirent accorder leur suffrage à un candidat particulier se rendent à l’un des isoloirs situés sur le bureau et écrivent lisiblement ou en caractères d’imprimerie sur le bulletin de vote le nom de famille du candidat de leur choix figurant sur la liste distribuée conformément au paragraphe (4).


 

Candidats ayant le même nom de famille

b)      Malgré l’alinéa a), si le nom de deux ou plusieurs candidats ayant le même nom de famille figure sur la liste distribuée conformément au paragraphe (4), les députés qui désirent accorder leur suffrage à l’un de ces candidats écrivent lisiblement ou en caractères d’imprimerie sur le bulletin de vote le nom et le prénom du candidat de leur choix.

Dépôt des bulletins de vote

8(6)                Les députés déposent leur bulletin de vote dans l’urne qui a été placée à cette fin sur le bureau.

 

Dépouillement du scrutin

8(7)                Après que tous les bulletins de vote ont été déposés dans l’urne, les greffiers du bureau apportent l’urne à l’extérieur de l’enceinte de l’Assemblée où ils procèdent au dépouillement du scrutin. Le greffier s’assure de l’exactitude du dépouillement et détruit ensuite les bulletins de vote ainsi que le relevé du nombre de voix accordées à chaque candidat.

 

Annonce du candidat ayant obtenu la majorité des voix

8(8)                Le greffier déclare président le candidat qui a obtenu, le cas échéant, la majorité des voix.

 

Candidats ayant obtenu le moins de voix exclus des scrutins suivants

8(9)                Si aucun candidat n’obtient la majorité des voix, le nom du candidat ou, en cas de partage des voix, les noms des candidats ayant obtenu le moins de voix sont rayés de la liste des candidats pour le scrutin suivant.

 

Partage des voix

8(10)              Si tous les candidats obtiennent le même nombre de voix, aucun nom n’est rayé de la liste pour le scrutin suivant.

 

Liste des candidats pour les scrutins suivants

8(11)              Le greffier dresse une nouvelle liste de candidats pour chaque nouveau scrutin et la distribue aux députés présents à l’Assemblée.

 

Scrutins suivants

8(12)              Les scrutins suivants se déroulent de la façon décrite aux paragraphes (3) à (13) et se poursuivent tant qu’un candidat n’a pas été élu président après avoir obtenu la majorité des voix exprimées.

 

Retrait de candidature

8(13)              En tout temps après l’annonce des résultats du premier scrutin, mais avant le début du deuxième scrutin ou des scrutins subséquents, tout candidat qui le désire peut retirer sa candidature en se levant de son siège à l’Assemblée et en déclarant qu’il retire sa candidature. L’élection se poursuit ensuite comme si le député ne s’était pas porté candidat.

 


 

Formules établies par le greffier

8(14)              Le greffier établit ce qui suit :

 

a)  l’avis d’intention du député de se porter candidat au poste de président;

 

b)  la forme du bulletin de vote;

 

c)   les autres formules et renseignements requis.

 

Fonctions du président

9(1)                Le président fait régner l’ordre et le décorum, fait observer le Règlement et tranche de manière définitive tous les rappels au Règlement.

 

Rappel au Règlement

9(2)                Dans son explication d’un rappel au Règlement, le président précise la règle ou l’autorité applicable en l’espèce.

 

Motion irrecevable

10                  Lorsque le président est d’avis qu’une motion présentée à l’Assemblée va à l’encontre du Règlement ou porte atteinte aux privilèges de celle-ci, il le lui signale immédiatement. Il peut cependant différer sa décision, exposer ultérieurement les raisons qui la motivent et mettre ensuite la question aux voix.

 

Non-participation aux débats

11(1)              Le président ne participe pas aux débats de l’Assemblée.

 

Voix prépondérante

11(2)              En cas d’égalité des voix, le président a voix prépondérante, et les raisons qu’il allègue sont consignées au Procès-verbal.

 

Rapport annuel de la Commission de régie de l’Assemblée législative

12                  Dans les deux semaines qui suivent l’ouverture d’une session, le président dépose le rapport annuel de la Commission de régie de l’Assemblée législative.

 

 


 

PRÉSIDENT ADJOINT DE L’ASSEMBLÉE ET PRÉSIDENT ET VICE-PRÉSIDENTS
DES COMITÉS PLÉNIERS DE L’ASSEMBLÉE

 

 

Président adjoint de l’Assemblée et président des comités pléniers de l’Assemblée

13(1)              À l’ouverture de la première session d’une législature, l’Assemblée élit par voie de motion, parmi les députés, son président adjoint, lequel préside aussi les comités pléniers de l’Assemblée lorsqu’il est présent.

 

Mandat

13(2)              La personne élue comme président adjoint de l’Assemblée et président des comités pléniers de l’Assemblée exerce ses fonctions jusqu’à la fin de la législature pour laquelle elle a été élue. En cas de vacance pour cause de décès, de démission ou autre, l’Assemblée procède sans retard au choix d’un successeur.

 

Vice-présidents des comités

13(3)              Au début de chaque législature, ou chaque fois qu’il y a lieu de le faire, l’Assemblée nomme deux vice-présidents des comités pléniers de l’Assemblée.

 

Présidence assumée par un vice-président

13(4)              En l’absence du président des comités pléniers de l’Assemblée à une réunion d’un de ces comités ou de l’un de ses groupes, un des vice-présidents exerce toutes les fonctions du président.

 

Absence du président de l’Assemblée

13(5)              En cas d’absence du président de l’Assemblée au cours d’une séance de cette dernière, le président adjoint le remplace. Si celui-ci est également absent, un des vice-présidents des comités pléniers de l’Assemblée peut assumer la présidence.

 

Nomination d’un président suppléant

13(6)              Si le président adjoint de l’Assemblée et les deux vice-présidents des comités pléniers de l’Assemblée sont absents au moment où l’Assemblée doit se former en comité plénier de l’Assemblée, le président de l’Assemblée peut, avant de quitter le fauteuil, nommer un ou plusieurs députés comme présidents du comité ou d’un de ses groupes.

 

 


 

MISES AUX VOIX

 

 

Débat interdit pendant les mises aux voix

14(1)              Aucun débat n’est permis après que les députés ont été convoqués à l’Assemblée pour un vote.

 

Interdiction d’entrer ou de sortir pendant les mises aux voix

14(2)              Les députés ne peuvent pas entrer à l’Assemblée ni en sortir pendant la lecture d’une motion de mise aux voix et il leur est interdit de sortir tant que le résultat du vote n’est pas annoncé.

 

Durée de la sonnerie d’appel

14(3)              Une heure au plus après avoir ordonné l’appel des députés, le président ordonne l’arrêt de la sonnerie d’appel, donne de nouveau lecture de la motion de mise aux voix et ordonne immédiatement la tenue d’un vote consigné.

 

Report de la mise aux voix

14(4)              Malgré le paragraphe (3), le président peut, après consultation du whip de chaque parti reconnu, ordonner qu’une mise aux voix soit remise à un moment qu’il fixe lui‑même, sauf indication contraire du présent règlement.

 

Report maximal

14(5)              Lorsque le président a ordonné le report du vote conformément au paragraphe (4) :

 

a)  l’heure de la tenue du vote, une fois fixée, ne peut être changée;

 

b)  aucun autre report ne peut être accordé en ce qui concerne ce vote précis;

 

c)   le report ne peut excéder 72 heures.

 

Suite des travaux

14(6)              Lorsqu’un vote est reporté en conformité avec le paragraphe (4), l’Assemblée poursuit ses travaux suivant l’ordre du jour, conformément au paragraphe 24(2).

 

Vote obligatoire

14(7)              Tous les députés se trouvant à leur siège à l’Assemblée doivent voter.

 


 

Pairage

14(8)              Malgré le paragraphe (7), deux députés peuvent indiquer qu’ils ne prendront part à aucun des votes consignés tenus à une ou plusieurs dates données en remettant au président un préavis écrit où ils expriment leur intention de pairer leur vote.

 

Déclaration des intentions de vote

14(9)              À la suite d’un vote :

 

a)  le président donne l’occasion aux députés qui ont déposé un préavis de pairage de se lever et de déclarer comment ils auraient voté;

 

b)  le nom des députés qui ont déposé un préavis de pairage est publié dans le Procès‑verbal sous l’inscription du vote.

 

Demande d’un vote consigné

14(10)            La tenue d’un vote consigné sur toute question présentée à l’Assemblée peut être demandée :

 

a)  soit par le leader à l’Assemblée d’un parti reconnu;

 

b)  soit par un député ayant l’appui de trois autres députés.

 

Inscription des « pour » et des « contre »

14(11)            Lors d’un vote consigné, le nom des députés qui ont voté « pour » et de ceux qui ont voté « contre » est consigné au Procès-verbal.

 

 

 

CONDUITE DES DÉPUTÉS

 

 

Présence obligatoire

15                  Chaque député doit être présent aux séances de l’Assemblée, à moins que le président ne lui ait accordé un congé.

 

Interdiction de voter en cas d’intérêt pécuniaire

16                  Aucun député n’a le droit de voter sur une question dans laquelle il a un intérêt pécuniaire direct; le vote d’un député ainsi intéressé doit être rejeté.

 

Cas où un député doit se retirer

17                  S’il surgit une question concernant la conduite ou l’élection d’un député, ou encore son droit de faire partie de l’Assemblée, ce député peut faire une déclaration et il se retire ensuite durant le débat sur la question.

 


 

Désignation d’un député en cas d’infraction à l’Assemblée

18(1)              Le président a le pouvoir de maintenir l’ordre :

 

a)  en désignant un député qui s’est rendu coupable de mépris envers son autorité;

 

b)  en ordonnant le retrait du député pour le reste de la séance, malgré l’article 15.

 

Le président ordonne que le sergent d’armes escorte hors de l’enceinte tout député qui ne respecte pas les ordres de la présidence.

 

Infraction en comité

18(2)              Si l’infraction mentionnée au paragraphe (1) est commise pendant une réunion d’un comité de l’Assemblée, le président du comité :

 

a)     peut retirer le droit de parole du député visé pour tout débat pendant la réunion;

 

b)     peut suspendre les travaux du comité;

 

c)     fait rapport des circonstances à l’Assemblée immédiatement ou le jour de séance suivant;

 

d)     peut faire expulser le député visé de la salle de comité pour le reste de la réunion s’il refuse de respecter la mesure que le président a prise en vertu de l’alinéa a).

 

Durée de l’expulsion

18(3)              Le président fixe la durée de l’expulsion visée au paragraphe (1) ou (2). Elle ne peut toutefois excéder deux semaines.

 

Expulsion pour le reste de la session

18(4)              Si un député qui a été exclu de l’Assemblée en application du présent article refuse de quitter celle-ci, le président attire l’attention de l’Assemblée sur la nécessité de recourir à la force pour faire exécuter son ordre. Le député est alors exclu de l’Assemblée pour le reste de la session.

 

Décorum à l’ajournement

19(1)              À l’ajournement de l’Assemblée, les députés se lèvent et restent à leur siège tant que le président n’a pas quitté l’enceinte.

 

Fauteuil

19(2)              Les députés qui entrent à l’Assemblée, la traversent ou la quittent s’inclinent devant le fauteuil si la masse se trouve à l’Assemblée.

 


 

Interdiction de traverser l’Assemblée

19(3)              À l’Assemblée, il est interdit aux députés de passer entre le fauteuil et la masse.

 

Dispositifs électroniques

19(4)              Les députés peuvent utiliser des dispositifs électroniques à l’Assemblée et en comité pour autant que l’utilisation se fasse en mode silencieux. Toutefois, pendant la période des questions orales, ces dispositifs ne peuvent être utilisés que dans les loges.

 

Conversations téléphoniques

19(5)              Il est interdit aux députés d’avoir des conversations téléphoniques à l’Assemblée et en comité.

 

Code vestimentaire des députés

20(1)              Lorsqu’ils participent à une séance de l’Assemblée, les députés doivent porter une tenue vestimentaire qui ne porte pas atteinte à la dignité de l’Assemblée et qui appartient à une des catégories suivantes :

 

a)     une tenue professionnelle contemporaire;

 

b)     une tenue autochtone traditionnelle;

 

c)     une tenue culturelle ou ethnique traditionnelle.

 

20(2)              Outre les tenues prévues au paragraphe (1), une tenue professionnelle décontractée est également permise lors des réunions des comités de l’Assemblée.

 

20(3)              Le président de l’Assemblée établit les attentes relatives à la tenue vestimentaire des députés, peut donner des conseils sur le code vestimentaire et peut autoriser des dérogations au code dans des circonstances appropriées.

 

 

 

CONDUITE DES VISITEURS

 

 

Visiteurs

21                  Des visiteurs peuvent être admis dans la tribune ou dans quelque autre partie de l’Assemblée que le président désigne.

 

 

Conduite des visiteurs

22                  À la demande du président, le sergent d’armes expulse tout visiteur qui, après avoir été admis à l’Assemblée ou dans la tribune, fait du tapage ou ne se retire pas lorsqu’il en reçoit l’ordre. S’il y a lieu, le visiteur peut être détenu par le personnel de sécurité ou le Service de police de Winnipeg.

 


 

CHAPITRE II

 

TRAVAUX DE L’ASSEMBLÉE

 

AFFAIRES COURANTES

 

 

Prière et reconnaissance des territoires autochtones

23                  Chaque jour de séance avant le début des travaux, le président donne lecture de la prière et d’une reconnaissance des territoires autochtones.

 

Affaires courantes

24(1)              Sauf ordre contraire de l’Assemblée, celle‑ci examine les affaires courantes ainsi qu’il est indiqué ci-après à compter de 13 h 30 et, les vendredis où elle siège, à compter de 10 heures :

 

Dépôt de projets de loi

Rapports de comité

Dépôt de rapports

Déclarations de ministre

Déclarations de député

Questions orales

Pétitions

Griefs

 

Ordre du jour après les affaires courantes

24(2)              Après les affaires courantes, l’ordre du jour est le suivant, sous réserve du paragraphe 31(14), de l’article 32 ainsi que des paragraphes 35(5) et 48(1) :

 

Adresse en réponse au discours du trône

Motion portant approbation de la politique budgétaire

Comité plénier de l’Assemblée chargé de l’examen de projets de loi

Comité des subsides

Étape du rapport et projets de loi dont il a été fait rapport par les comités

Projets de loi d’initiative gouvernementale — approbations et troisièmes lectures, deuxièmes lectures

Motions émanant du gouvernement

Motions prévues pour les journées de l’opposition

 

Formation en comité plénier de l’Assemblée

24(3)              À l’appel des rubriques de l’ordre du jour « comité plénier de l’Assemblée chargé de l’examen de projets de loi » ou « Comité des subsides », le président quitte le fauteuil et l’Assemblée se forme en comité.

 


 

Affaires émanant des députés

24(4)              Sous réserve du paragraphe 4(3), les affaires émanant des députés sont examinées dans l’ordre qui suit lorsque l’Assemblée siège les mardis et les jeudis :

 

Mardi :

de 10 à 11 heures (heure réservée aux affaires émanant des députés)

Projets de loi d’intérêt privé

Projets de loi d’intérêt public

Motions

 

de 11 heures à midi (heure réservée aux affaires émanant des députés)

Propositions émanant des députés

Motions

 

Jeudi :

de 10 à 11 heures (heure réservée aux affaires émanant des députés)

Projets de loi d’intérêt public

Projets de loi d’intérêt privé

Motions

 

de 11 heures à midi (heure réservée aux affaires émanant des députés)

Propositions émanant des députés

Motions

À 11 h 55, votes demandés au cours de l’examen des affaires émanant des députés le mardi précédent et ayant été reportés

 

Ordre d’examen des projets de loi émanant de députés

24(5)              L’appel d’un projet de loi émanant d’un député, qu’il soit d’intérêt public ou privé, se fait dans l’ordre qui suit, selon ce qui est inscrit au Feuilleton :

 

a)  étape du rapport;

 

b)  débat à l’étape du rapport;

 

c)   approbation et troisième lecture;

 

d)  débat portant sur l’approbation et la troisième lecture;

 

e)  deuxième lecture;

 

f)   débat portant sur la deuxième lecture.

 

Si le débat se rapportant au projet de loi ne se termine pas dans le délai d’une heure qui lui est réservé, le projet est inscrit au Feuilleton au bas de la liste des projets de loi d’intérêt public ou privé, selon le cas.

 


 

Leaders à l’Assemblée — annonce des projets de loi émanant de députés devant faire l’objet d’un débat

24(6)              Les leaders à l’Assemblée des partis reconnus peuvent annoncer les projets de loi émanant de députés de leur propre caucus devant faire l’objet d’un débat pendant la première heure réservée aux affaires émanant des députés; ils peuvent en outre annoncer plus d’un tel projet de loi et préciser la période de temps accordée à chacun.

 

a)  Les mardis matins, le leader du gouvernement à l’Assemblée, ou son représentant, annonce les projets de loi émanant de députés devant faire l’objet d’un débat.

 

b)  Les jeudis matins, le leader de l’opposition officielle à l’Assemblée, ou son représentant, ou encore les leaders à l’Assemblée ou les représentants d’autres partis de l’opposition reconnus annoncent les projets de loi émanant de députés devant faire l’objet d’un débat.

 

c)   S’il y a plus d’un parti de l’opposition reconnu :

 

(i)     les leaders à l’Assemblée ou les représentants de tous les partis de l’opposition reconnus remettent au président une entente écrite portant sur le partage du temps alloué au débat les jeudis matins,

 

(ii)    en cas d’impasse, le président détermine le partage du temps alloué.

 

Vote pendant l’heure réservée aux affaires émanant des députés

24(7)              Tout vote demandé le mardi ou le jeudi pendant l’heure réservée aux affaires émanant des députés est reporté à 11 h 55, le jeudi de la même semaine. Le vote ne peut être reporté de nouveau.

 

Ordre des votes reportés au jeudi

24(8)              Sauf consentement unanime de l’Assemblée, le président procède à la tenue des votes reportés au jeudi dans l’ordre où ils ont été demandés à l’origine le mardi et le jeudi; la sonnerie d’appel retentit alors pendant au plus cinq minutes pour chaque vote et l’Assemblée n’interrompt ses travaux qu’après la tenue de l’ensemble des votes reportés.

 

Période des questions — projets de loi émanant d’un député

24(9)              Après le discours du proposeur à l’étape de la deuxième lecture d’un projet de loi émanant d’un député, une période de questions d’une durée de dix minutes portant sur le projet de loi peut avoir lieu.

 


 

Au cours de cette période :

 

a)  les députés peuvent poser des questions au proposeur, la première question étant posée par un député d’un autre parti, chaque député pouvant ensuite prendre la parole pour représenter à tour de rôle son parti respectif;

 

b)  chaque député indépendant peut poser une question;

 

c)   les questions et les réponses ne peuvent dépasser 45 secondes chacune.

 

Projets de loi de député choisis

25(1)              Tout parti reconnu peut choisir, chaque session, jusqu’à trois projets de loi émanant de députés qui feront l’objet d’un débat et d’un vote à l’étape de la deuxième lecture.

 

Projets de loi faisant l’objet d’un vote à l’étape de la deuxième lecture

25(2)              Tout député indépendant peut choisir, chaque session, un projet de loi émanant d’un député qui fera l’objet d’un débat et d’un vote à l’étape de la deuxième lecture. Malgré le paragraphe 70(1), les motions qu’il présente portant lecture de ce projet de loi n’ont pas à être appuyées.

 

Avis écrit

25(3)              Le leader du gouvernement à l’Assemblée, ou son représentant, et le député indépendant remettent au président, pour chaque projet de loi de député choisi, au plus tard deux semaines avant la fin prévue de la session d’automne, un avis écrit indiquant le jour de séance ainsi que l’heure où se tiendront le débat et le vote.

 

Projets de loi de député choisis par les députés indépendants — moment du débat et du vote

25(4)              Le député indépendant et le leader du gouvernement à l’Assemblée, ou son représentant, s’entendent sur le jour de séance ainsi que l’heure où se tiendront le débat et le vote devant figurer dans l’avis prévu au paragraphe (3).

 

a)  En cas d’impasse, le président détermine le jour de séance et l’heure où se tiendront ces débats.

 

b)  Le leader du gouvernement à l’Assemblée, ou son représentant, annonce les projets de loi émanant de députés choisis par des députés indépendants devant faire l’objet d’un débat les mardis.

 

 

 

DÉPÔT DE RAPPORTS

 

 

Dépôt de rapports

26(1)              Chaque jour de séance, les ministres de la Couronne ou le président peuvent déposer les rapports ou les autres documents qui doivent être présentés à l’Assemblée en vertu d’une loi, d’un règlement, du présent règlement ou d’une résolution ou d’un ordre de l’Assemblée.

 

Nombre de copies

26(2)              Les ministres ou le président fournissent un nombre suffisant de copies des rapports ou des documents qui sont présentés à l’Assemblée en vue de leur dépôt. Le président fixe ce nombre en consultant les leaders à l’Assemblée de tous les partis reconnus.

 

Dépôt pendant l’intersession

26(3)              Si les travaux de l’Assemblée sont ajournés pendant plus de cinq jours, les rapports ou les documents qui doivent être présentés conformément au paragraphe (1) peuvent être déposés auprès du greffier.

 

Renvoi en comité pendant l’intersession

26(4)              Les rapports ou les documents déposés auprès du greffier sont réputés avoir été déposés le premier jour de séance suivant l’ajournement, mais ils peuvent également être renvoyés à un comité pour examen pendant l’intersession.

 

Dépôt interdit pendant les périodes de dissolution

26(5)              Le dépôt auprès du greffier de rapports et de documents que permet le présent article est interdit pendant les périodes de dissolution.

 

Procès-verbal

26(6)              Le dépôt de tout rapport ou document auprès du greffier est consigné au Procès‑verbal.

 

 

 

DÉCLARATIONS DE MINISTRE

 

 

Déclarations de ministre

27(1)              Chaque jour de séance, les ministres de la Couronne peuvent faire des exposés ou des déclarations portant sur la politique gouvernementale.

 

Avis — déclaration de ministre

27(2)              Quatre-vingt-dix minutes avant le début de l’examen des affaires courantes, le gouvernement donne au président, aux partis reconnus et aux députés indépendants un avis écrit indiquant son intention de présenter une déclaration de ministre. L’avis doit préciser le sujet de la déclaration.

 

Commentaires des partis de l’opposition

27(3)              Les porte-parole de chaque parti de l’opposition reconnu peuvent faire de brefs commentaires sur les exposés ou les déclarations des ministres. Ils ne peuvent intervenir plus longtemps que les ministres.

 

 

 


 

DÉCLARATIONS DE DÉPUTÉ

 

 

Déclaration de député — limite de temps

28(1)a)     Chaque jour de séance, cinq députés peuvent obtenir le droit de parole dans le but de faire une déclaration sur un sujet de leur choix;

 

b)     la durée de chaque déclaration ne doit pas excéder deux minutes.

 

Restrictions sur la teneur

28(2)              Il est interdit aux ministres d’utiliser le temps qui leur est accordé dans le cadre des déclarations de député pour faire des observations sur une politique gouvernementale ou sur une mesure adoptée par un ministre ou par les membres de son personnel.

 

Consignation de noms dans le hansard

28(3)              Lorsqu’un député indique qu’il souhaite consigner dans la transcription du hansard une liste des noms des personnes mentionnées lors de son intervention, au plus 50 noms peuvent y être consignés et être imprimés. Il est responsable de l’exactitude de sa liste et il doit la fournir en format lisible au service du hansard avant 17 heures le jour de séance où il fait la déclaration.

 

 

 

QUESTIONS ORALES

 

 

Questions orales

29(1)              Le temps réservé à la période des questions orales ne peut dépasser 40 minutes.

Application des règles du débat

29(2)              Les règles du débat s’appliquent aux questions orales.

Durée maximale

29(3)              Pendant la période des questions orales, les questions et les réponses ne peuvent dépasser :

 

a)  60 secondes pour les chefs de partis reconnus;

 

b)  45 secondes pour les autres députés et ministres.

 

Ordre d’intervention des partis au cours de la période des questions

29(4)              Après la tenue d’élections générales et avant la première période de séances de l’Assemblée, les leaders à l’Assemblée informent conjointement le président de l’ordre dans lequel chaque parti interviendra au cours de la période des questions orales. Cet ordre est observé pour la durée de chaque législature à moins que la représentation des partis à l’Assemblée ne change, auquel cas les leaders à l’Assemblée informent le président de tout changement à cet ordre avant la prochaine séance de l’Assemblée.

 

 


 

Interdiction d’invoquer le Règlement et de soulever une question de privilège pendant la période des questions orales

29(5)              Le président n’entend pas de rappel au Règlement ni de question de privilège pendant la période des questions orales.

 

 

 

GRIEFS

 

 

Un seul grief par session

30(1)              Les députés ne peuvent soulever qu’un seul grief chacun pendant une session de l’Assemblée.

 

Temps de parole

30(2)              Les interventions sur un grief sont limitées à 10 minutes chacune.

 

Aucune restriction quant au contenu

30(3)              Il n’y a aucune restriction quant au contenu des griefs.

 

Aucune limite quant au nombre de griefs

30(4)              Il n’y a aucune limite quant au nombre de griefs qui peuvent être soulevés au cours d’une journée.

 

Fin du débat

30(5)              Il est mis fin au débat sur tout grief à la levée de la séance et il est interdit de le poursuivre ou de le reprendre à une autre séance de l’Assemblée.

 

Restrictions

30(6)              Les griefs ne sont pas pris en considération, selon le cas :

 

a)  pendant que la motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône est inscrite au Feuilleton;

 

b)  pendant que la motion tendant à l’approbation de la politique budgétaire générale du gouvernement est inscrite au Feuilleton, mais les griefs seront appelés le jour du dépôt du budget.

 

 

 

MOTIONS PRÉVUES POUR LES JOURNÉES DE L’OPPOSITION

 

 

Nombre de journées de l’opposition

31(1)              Au cours de chaque session, trois jours de séance sont réservés à l’opposition.

 


 

Attribution des journées de l’opposition

31(2)              Au cours de chaque session, un minimum de deux journées de l’opposition sont attribuées à l’opposition officielle et une journée est attribuée au deuxième parti de l’opposition reconnu. S’il n’y a qu’un seul parti de l’opposition reconnu, les trois journées de l’opposition pourraient lui être attribuées.

 

Dépôt d’une motion pendant une session

31(3)              Au cours d’une session, toute motion prévue pour une journée de l’opposition est remise au greffier un jour de séance avant l’ajournement quotidien normal, ou avant l’ajournement s’il se produit plus tard.

 

Dépôt d’une motion entre les sessions

31(4)              Entre les sessions, toute motion prévue pour une journée de l’opposition est remise au greffier avant midi le dernier jour ouvrable précédant le début d’une session.

 

Inscription au Feuilleton

31(5)              Les motions prévues pour une journée de l’opposition sont inscrites au Feuilleton le premier jour de séance suivant leur dépôt, malgré les paragraphes 65(1) et 69(2).

 

Examen des motions

31(6)              Sous réserve du paragraphe (12), les motions prévues pour une journée de l’opposition sont examinées le jour de leur inscription au Feuilleton.

 

Avis aux leaders à l’Assemblée

31(7)              Le greffier avise les leaders à l’Assemblée et les députés indépendants le jour du dépôt de l’avis de motion prévue pour une journée de l’opposition.

 

Limite de temps

31(8)              La durée de chaque intervention au cours du débat sur une motion prévue pour une journée de l’opposition ne doit pas excéder 10 minutes.

 

Motions de deuxième lecture ou d’approbation et de troisième lecture interdites

31(9)              Les motions tendant à la deuxième lecture ou à l’approbation et à la troisième lecture d’un projet de loi sont interdites dans le cadre du présent article.

 

Motions de censure

31(10)            Les motions de censure du gouvernement sont interdites dans le cadre du présent article.

 

Responsabilités administratives du gouvernement

31(11)            Les motions que prévoit le présent article traitent uniquement des questions relevant des responsabilités administratives du gouvernement.

 

Restrictions

31(12)            Il est interdit de désigner une journée de l’opposition :

 


 

a)  pendant les périodes réservées à l’examen de la motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône;

 

b)  pendant les périodes réservées à l’examen de la motion tendant à l’approbation de la politique budgétaire générale du gouvernement;

 

c)   pendant l’examen d’une motion portant modification d’une loi constitutionnelle.

 

Une journée par semaine

31(13)            Un seul jour peut être désigné journée de l’opposition pendant toute semaine au cours de laquelle l’Assemblée siège.

 

Première affaire

31(14)            Une motion prévue pour une journée de l’opposition est la première affaire inscrite à l’ordre du jour.

 

Débat limité à un seul jour de séance

31(15)            Le débat sur toute motion prévue pour une journée de l’opposition se termine le jour même. La séance ne peut être levée qu’une fois que toutes les interventions ont eu lieu. Lorsqu’aucun autre député ne désire intervenir, le président procède à la mise aux voix.

 

Amendements interdits

31(16)            Les motions que prévoit le présent article ne peuvent être amendées.

 

 

 

PRIORITÉ

 

 

Priorité générale

32(1)              Toutes les affaires portées à l’ordre du jour, excepté les affaires émanant du gouvernement, sont abordées suivant l’ordre de priorité établi au Feuilleton.

 

Priorité — affaires émanant du gouvernement

32(2)              Lorsque les affaires émanant du gouvernement ont la priorité, ces affaires et celles émanant des députés peuvent être appelées dans l’ordre établi par le gouvernement.

 

Affaires auxquelles il n’est pas donné suite

33                  Sous réserve du paragraphe 24(5), les affaires énumérées au paragraphe 24(2) qui ne sont pas abordées lorsqu’elles sont appelées peuvent rester inscrites à l’ordre du jour et garder leur rang.

 

 

 


 

PROPOSITIONS ÉMANANT DES DÉPUTÉS

 

 

Définition de « proposition »

34(1)              Dans le présent article, « proposition » s’entend d’une mise aux voix, d’une motion, d’une proposition ou d’une adresse. La présente définition exclut les motions de première et de deuxième lecture ainsi que d’approbation et de troisième lecture d’un projet de loi et les motions portant renvoi d’un projet de loi en comité.

 

Soumission de propositions

34(2)              Chaque député peut soumettre une proposition par session au greffier, qui établit si elle est conforme aux règles de procédure. Seul le dernier paragraphe de la proposition peut commencer par l’expression « il est proposé ».

 

Présentation de propositions

34(3)              Le député qui présente une proposition à l’Assemblée est uniquement tenu de lire le paragraphe commençant par l’expression « il est proposé ». Toutefois, le texte intégral de la proposition, y compris la partie commençant par « Attendu », est consigné dans le Procès-verbal et le hansard.

 

Amendements interdits

34(4)              Il est interdit d’amender les propositions, sauf consentement unanime de l’Assemblée.

 

Durée du débat

34(5)              Chaque proposition est débattue pendant un maximum de trois heures. À la fin de cette période, ou si aucun autre député ne désire intervenir, le président procède à la mise aux voix.

 

Période de questions — propositions émanant des députés

34(6)              Après le discours du proposeur, une période de questions d’au plus 10 minutes portant sur la proposition peut avoir lieu. Cette période fait partie des trois heures de débat portant sur la proposition.

 

Au cours de cette période :

 

a)  les députés peuvent poser des questions au proposeur dans l’ordre suivant :

 

(i)     la première question peut être posée par un député d’un autre parti,

 

(ii)    les questions suivantes sont posées par des députés représentant à tour de rôle leur parti respectif;

 

b)  chaque député indépendant peut poser une question;

 

c)   les questions et les réponses ne peuvent dépasser 45 secondes chacune.

 


 

Propositions du gouvernement à l’étude le mardi

34(7)              Chaque mardi, le leader du gouvernement à l’Assemblée ou son représentant annonce à l’Assemblée quelle proposition fera l’objet d’un débat le mardi matin suivant au cours de l’heure réservée aux affaires émanant des députés.

 

Propositions de l’opposition à l’étude le jeudi

34(8)              S’il y a un parti de l’opposition reconnu, chaque jeudi, le leader de l’opposition officielle à l’Assemblée ou son représentant annonce à l’Assemblée quelle proposition fera l’objet d’un débat le jeudi matin suivant au cours de l’heure réservée aux affaires émanant des députés.

 

Propositions à l’étude le jeudi — plusieurs partis de l’opposition reconnus

34(9)              S’il y a plus d’un parti de l’opposition reconnu, les leaders de l’opposition à l’Assemblée remettent au président une entente indiquant les propositions qui feront l’objet d’un débat chaque jeudi matin au cours de l’heure réservée aux affaires émanant des députés. Le leader à l’Assemblée du parti dont les propositions émanant des députés seront débattues le jeudi matin suivant en fait l’annonce prévue au paragraphe (8).

 

Propositions émanant des députés — avis pendant l’intersession

34(10)            Conformément aux paragraphes (7) et (8) et malgré les paragraphes 65(3) et 69(2), lorsqu’une période de séances reprend au cours d’une semaine où les affaires émanant des députés seraient examinées :

 

a)  au plus tard à midi deux jours ouvrables avant le début de la période, un leader à l’Assemblée ou son représentant dépose au bureau du greffier la proposition qui sera examinée au cours de la première séance du mardi et du jeudi réservée aux affaires émanant des députés;

 

b)  au plus tard à 16 h 30 deux jours ouvrables avant le début de la période, le bureau du greffier remet aux leaders à l’Assemblée de tous les partis reconnus et aux députés indépendants une copie des propositions déposées;

 

c)   les propositions déposées pendant l’intersession paraissent au Feuilleton le premier mardi et le premier jeudi de l’examen des affaires émanant des députés, sans qu’elles soient publiées dans le Feuilleton des avis.

 

Proposition émanant d’un député indépendant

34(11)            Chaque député indépendant peut présenter une proposition devant être étudiée un mardi matin et dont l’annonce sera faite par le leader du gouvernement à l’Assemblée.

 

Motions non appuyées

34(12)            Malgré le paragraphe 70(1), les motions émanant de députés indépendants n’ont pas à être appuyées.

 


 

Proposition n’ayant pas été mise aux voix

34(13)            Toute proposition dont l’appel est fait pour la première fois par le leader d’un parti reconnu à l’Assemblée pendant une heure réservée aux affaires émanant des députés et qui soit n’est pas mise aux voix dans l’heure en question, soit n’est pas présentée à ce moment-là, notamment en raison de l’absence du proposeur, est placée au bas de la liste des propositions inscrites au Feuilleton.

 

Aucune demande de report ou d’ajournement

34(14)            Malgré le paragraphe 38(1), pendant l’heure réservée aux affaires émanant des députés, les députés ne peuvent demander le report d’une affaire ni présenter une motion d’ajournement relativement à une proposition.

 

 

 

DÉBAT SUR LE BUDGET

 

 

Dépôt du budget

35(1)              Le dépôt du budget ne peut pas avoir lieu avant la fin du débat sur l’adresse en réponse au discours du trône.

 

Motion relative au budget

35(2)              Le débat sur le budget est précédé de la motion suivante : « QUE l’Assemblée approuve la politique budgétaire générale du gouvernement ».

 

Limite applicable au débat

35(3)              Le débat sur la motion tendant à l’approbation, par l’Assemblée, de la politique budgétaire générale du gouvernement et sur tous les amendements y proposés ne peut dépasser six jours de séance, y compris le jour du dépôt du budget.

 

Un seul amendement et un seul sous-amendement

35(4)              Les motions tendant à l’approbation par l’Assemblée de la politique budgétaire générale du gouvernement ne peuvent faire l’objet que d’un seul amendement et d’un seul sous‑amendement.

 

Priorité au Feuilleton

35(5)              L’ordre du jour portant reprise du débat sur la motion tendant à l’approbation, par l’Assemblée, de la politique budgétaire générale du gouvernement et sur tous les amendements y proposés a la priorité sur toutes les autres motions du même jour.

 

Interruption du débat

35(6)              Malgré le paragraphe (5), le leader du gouvernement à l’Assemblée peut interrompre le débat au cours d’un maximum de deux jours de séance afin que soient examinées les affaires émanant du gouvernement.

 


 

Mise aux voix

35(7)              Le sixième jour de séance, 30 minutes avant l’heure d’ajournement normale, sauf si le débat a déjà pris fin, le président interrompt les travaux et met immédiatement aux voix chaque motion nécessaire pour statuer sur la motion principale et sur les amendements y proposés. L’Assemblée n’ajourne ses travaux que lorsque toutes les étapes ont été franchies.

 

Durée des discours pendant le débat

35(8)              L’intervention d’un député au cours du débat ne peut durer plus de 20 minutes.

 

Exceptions

35(9)              La limite de 20 minutes ne s’applique pas :

 

a)     aux chefs des partis reconnus;

 

b)     à un ministre qui présente la motion portant approbation de la politique budgétaire.

 

Tout chef qui n’est pas encore intervenu au cours du débat peut, après avoir donné un avis écrit en ce sens au président, désigner un député de son caucus qui pourra prendre la parole dans le débat pendant une période illimitée. Dans un tel cas, la limite de 20 minutes s’applique au chef.

 

Fin du débat

35(10)            Le huitième jour de séance après la présentation de la motion principale, 30 minutes avant l’heure d’ajournement normale, sauf si le débat a déjà pris fin, le président interrompt les travaux et met immédiatement aux voix chaque motion nécessaire pour statuer sur la motion principale et sur les amendements y proposés. Le président n’entend pas de rappel au Règlement ni de question de privilège avant la mise aux voix de toutes les questions à trancher ayant trait à ce débat. L’Assemblée n’ajourne ses travaux que lorsque toutes les étapes ont été franchies.

 

 

 

GÉNÉRALITÉS

 

 

Lecture de l’ordre du jour

36                  Une motion tendant à la lecture de l’ordre du jour a la priorité sur toute motion dont l’Assemblée est saisie.

 

Question de privilège

37(1)              Sauf pendant la période des questions orales, les questions de privilège sont étudiées dès qu’elles sont soulevées.

 

Motion requise

37(2)              Le député qui soulève une question de privilège devrait terminer son intervention par une motion donnant à l’Assemblée le pouvoir d’imposer réparation ou de porter remède à la situation.

 


 

Possibilité de faire appel d’une décision

37(3)              Le président décide si une question de privilège est fondée de prime abord et fournit à l’Assemblée les motifs de sa décision. Peut faire appel de la décision :

 

a)  soit le leader à l’Assemblée d’un parti reconnu;

 

b)  soit un député ayant l’appui de trois autres députés.

 

Ajournement du débat

38(1)              Une motion d’ajournement d’un débat peut être faite en tout temps.

 

Ajournement de l’Assemblée

38(2)              Une motion d’ajournement de l’Assemblée ne peut pas être faite avant l’appel de l’Ordre du jour.

 

 

 

QUESTIONS URGENTES D’INTÉRÊT PUBLIC

 

 

Interruption des affaires ordinaires de l’Assemblée

39(1)              Après les pétitions, les députés peuvent proposer une motion portant interruption des travaux normalement prévus en vue de l’étude d’une question urgente d’intérêt public dont avis a été donné au président au moins 90 minutes avant le début de l’examen des affaires courantes.

 

Explication de la motion

39(2)              Le député qui présente la motion prévue au paragraphe (1) dispose d’au plus 10 minutes pour exposer ses arguments en faveur de la motion. Un député de chacun des autres partis à l’Assemblée peut exposer, en 10 minutes au maximum, la position de son parti sur la motion.

 

Procédure relative à la motion

39(3)              Après une explication donnée conformément au paragraphe (2), le président décide si la motion présentée conformément au paragraphe (1) est recevable et s’il s’agit d’une question urgente d’intérêt public. S’il décide en faveur de la motion, il met aux voix la question : « Le débat doit-il avoir lieu? ».

 

Idem

39(4)              Si l’Assemblée vote en faveur de la mise de côté des affaires normalement prévues afin de débattre une question urgente d’intérêt public, tous les députés désirant intervenir dans le débat doivent se limiter à 10 minutes. La durée du débat sur la question urgente d’intérêt public ne doit pas excéder deux heures. Une fois le débat terminé, l’Assemblée revient à l’ordre du jour.

 


 

Restrictions

39(5)              Le droit de proposer une motion tendant à la mise de côté des affaires normalement prévues de l’Assemblée pour la raison mentionnée au paragraphe (1) est subordonné aux conditions suivantes :

 

a)  une seule motion de ce genre peut être faite au cours de la même séance;

 

b)  un seul sujet peut être discuté dans la même motion;

 

c)   la motion ne doit pas susciter la discussion sur une affaire qui a été réglée au cours de la même session;

 

d)  la motion ne doit pas anticiper sur une affaire que l’Assemblée a déjà prévu d’étudier, ni sur une affaire qui a fait l’objet d’un avis de motion qui n’a pas été retiré;

 

e)  la motion ne doit pas soulever la question de privilège;

 

f)   la discussion découlant de la motion ne peut pas soulever une question qui ne peut, selon le Règlement, faire l’objet que d’une motion distincte dont avis a été donné.

 

Mise en suspens interdite

39(6)              Il est mis fin au débat sur toute motion faite en vertu du paragraphe (1) à l’expiration de la période accordée pour le débat ou à l’ajournement des travaux de l’Assemblée pour la journée si la séance est levée avant l’expiration de la période de deux heures. Il est interdit de poursuivre ou de reprendre le débat à une autre séance de l’Assemblée.

 

 

 

CHAPITRE III

 

RÈGLES DE PROCÉDURE

 

DÉPUTÉ PRENANT LA PAROLE

 

 

Obligation de s’adresser au président

40                  Le député qui désire obtenir le droit de parole se lève et s’adresse au président.

 

Dépôt de documents

41(1)              Les députés qui présentent un rapport ou un document à l’Assemblée sont tenus de préciser qu’ils le déposent.

 


 

Nombre suffisant de copies

41(2)              Les députés fournissent un nombre suffisant de copies des rapports ou documents qui sont présentés à l’Assemblée en vue de leur dépôt. Le président fixe ce nombre en consultant les leaders à l’Assemblée de tous les partis reconnus.

 

Documents déposés une seule fois

41(3)              Les députés ne sont pas tenus de déposer les rapports ou documents qui ont déjà été déposés ou qui sont déjà du domaine public.

 

Documents consignés une seule fois

41(4)              Les rapports ou documents déposés plus d’une fois n’ont pas à être consignés de nouveau à titre de documents parlementaires ou de documents déposés.

 

Dépôt de documents cités

41(5)              Tout député peut exiger d’un autre député qui a la parole et qui, au cours d’un débat, cite directement un passage d’un document privé, notamment un document sur support numérique ou de la correspondance, qu’il dépose une copie du document cité.

 

Pertinence

42                  Les interventions doivent avoir rapport à la question à l’étude ou à une motion ou à un amendement que le député a l’intention de proposer ou à un rappel au Règlement.

 

Affaire déjà débattue ou anticipée

43                  Il est interdit aux députés de susciter le débat sur une affaire qui a été réglée au cours de la session ou d’anticiper sur une affaire inscrite au Feuilleton et dont il a été donné avis.

 

 

 

DÉPUTÉS SE LEVANT SIMULTANÉMENT

 

 

Priorité lorsque deux députés se lèvent pour prendre la parole

44                  Lorsque deux députés ou plus se lèvent en même temps pour prendre la parole, le président accorde le droit de parole au député qu’il voit se lever le premier. Toutefois, la motion : « Que l’un des députés qui se sont levés soit maintenant entendu » ou « Que l’un des députés qui se sont levés ait maintenant la parole » peut être faite. Cette motion est immédiatement mise aux voix sans débat.

 

 

 

DISCOURS DE 30 MINUTES

 

 

Durée des interventions des députés — débats

45(1)              Sauf indication contraire du présent règlement, les interventions des députés au cours des débats sont limitées à 30 minutes.

 


 

Exceptions

45(2)              La limite de 30 minutes ne s’applique pas :

 

a)     aux chefs des partis reconnus;

 

b)     à un ministre qui présente une motion;

 

c)     à un député présentant une motion de défiance à l’endroit du gouvernement, ni au ministre qui y réplique.

 

Tout chef d’un parti reconnu qui n’est pas encore intervenu au cours du débat peut, après avoir donné un avis écrit en ce sens au président, désigner un député de son caucus qui pourra prendre la parole dans le débat pendant une période illimitée. Dans un tel cas, la limite de 30 minutes s’applique au chef.

 

Dix minutes

45(3)              Les interventions des députés ne peuvent durer plus de 10 minutes :

 

a)  au cours de l’heure réservée aux affaires émanant des députés;

 

b)  au cours d’un débat sur une question liée aux affaires émanant des députés qui est appelée par le gouvernement à un moment qui n’est pas réservé à ces affaires.

 

Règle générale sur le droit de parole

45(4)              Si un député intervient au cours d’un débat, le président ne peut accorder le droit de parole à un autre député du même parti tant qu’il n’a pas donné l’occasion à un député d’un autre parti, qui s’est levé de son siège, de prendre la parole.

 

Exception

45(5)              Sauf pendant le débat sur la motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône ou sur l’exposé budgétaire, le député qui obtient le droit de parole peut informer le président qu’il partage à parts égales la période de 30 minutes qui lui est accordée avec un autre député de son parti. Les discours se font de manière consécutive sans que le droit de parole passe d’un parti à l’autre. Les députés qui interviennent au cours de la période de 30 minutes ne peuvent intervenir de nouveau dans le même débat, sauf dans la mesure prévue à l’article 60 (ils peuvent fournir des explications s’ils ont été mal interprétés ou mal compris).

 

 

 

DÉBAT SUR LE DISCOURS DU TRÔNE

 

 

Limitation du débat sur l’adresse en réponse au discours du trône

46                  Les délibérations prévues à l’ordre du jour tendant à la présentation et à l’examen de la motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône, et sur toute motion d’amendement y relative, ne doivent pas excéder six jours de séance.

 


 

Un seul amendement et un seul sous-amendement

47                  La motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône ne peut faire l’objet que d’un seul amendement et d’un seul sous-amendement.

 

Priorité au Feuilleton

48(1)              L’ordre du jour relatif à la reprise du débat sur la motion portant sur l’adresse en réponse au discours du trône a la priorité sur toutes les autres motions du jour.

 

Interruption du débat pour les affaires émanant du gouvernement

48(2)              Malgré le paragraphe (1), le leader du gouvernement à l’Assemblée peut interrompre le débat au cours d’un maximum de deux jours de séance afin que soient examinées les affaires émanant du gouvernement.

 

Mise aux voix

48(3)              Le sixième jour de séance, 30 minutes avant l’heure d’ajournement normale, sauf si le débat a déjà pris fin, le président interrompt les travaux et met immédiatement aux voix chaque motion nécessaire pour statuer sur la motion principale et sur les amendements y proposés. L’Assemblée n’ajourne ses travaux que lorsque toutes les étapes ont été franchies.

 

Durée des interventions

48(4)              Les interventions des députés au cours du débat ne peuvent durer plus de 20 minutes chacune.

 

Exceptions

48(5)              La limite de 20 minutes ne s’applique pas aux chefs des partis reconnus.

 

S’il n’est pas encore intervenu au cours d’un débat, le chef d’un parti reconnu peut, après avoir donné un avis écrit en ce sens au président, désigner un député de son caucus qui pourra prendre la parole au cours du débat aussi longtemps qu’il le désire. Si le député prend la parole, la limite de 20 minutes s’applique alors au chef.

 

Fin du débat

48(6)              Le huitième jour de séance après la présentation de la motion principale, 30 minutes avant l’heure d’ajournement normale, sauf si le débat a déjà pris fin, le président interrompt les travaux et met immédiatement aux voix chaque motion nécessaire pour statuer sur la motion principale et sur les amendements y proposés. Le président n’entend pas de rappel au Règlement ni de question de privilège avant la mise aux voix de toutes les questions à trancher ayant trait à ce débat. L’Assemblée n’ajourne ses travaux que lorsque toutes les étapes ont été franchies.

 

 

 

MOTIONS POUVANT FAIRE L’OBJET D’UN DÉBAT

 

 

Motions pouvant faire l’objet d’un débat

49(1)              Peut faire l’objet d’un débat, toute motion :

 


 

a)  portée à l’ordre du jour;

 

b)  portant acceptation d’un rapport d’un comité permanent ou spécial;

 

c)   tendant à l’adoption, en Comité des subsides, de résolutions budgétaires, ainsi qu’il est prévu au paragraphe 79(1);

 

d)  tendant à la question préalable, sous réserve du paragraphe 78(15);

 

e)  tendant à la deuxième lecture d’un projet de loi;

 

f)   tendant à l’approbation et à la troisième lecture d’un projet de loi;

 

g)  tendant à la mise de côté des affaires ordinaires de l’Assemblée dans le but de permettre la discussion d’une affaire d’importance précise et d’intérêt public dont l’étude s’impose d’urgence;

 

h)  tendant à l’adoption, en Comité des subsides ou en comité plénier, de la proposition, de l’alinéa, de l’article, du préambule ou du titre à l’étude;

 

i)    portant constitution d’un comité;

 

j)   tendant au renvoi à un comité d’un rapport ou d’un document déposé à l’Assemblée;

 

k)   portant suspension d’une règle de l’Assemblée;

 

et toute autre motion présentée dans le cadre des affaires courantes ainsi que peuvent l’exiger l’observation du décorum de l’Assemblée, le maintien de son autorité, la nomination ou la conduite de ses hauts fonctionnaires, la régie de ses affaires, l’agencement de ses travaux, l’exactitude de ses archives, la fixation de ses jours de séance ou l’heure de ses réunions ou de ses ajournements.

 

Motions non sujettes à débat

49(2)              Toutes les autres motions, y compris les motions d’ajournement, sont mises aux voix sans débat et sans amendement.

 

Motion portant modification de la Loi constitutionnelle

50(1)              Le débat sur une motion d’initiative gouvernementale portant modification de la Loi constitutionnelle du Canada, conformément à l’article V de cette loi, et sur toute motion d’amendement de cette motion a la priorité sur toutes les autres affaires pendant 10 jours de séance, à moins que le débat n’ait déjà pris fin.

 

Renvoi à un comité

50(2)              Avant le sixième jour de débat, cette motion est renvoyée à un comité permanent ou spécial de l’Assemblée habilité à recevoir les observations du grand public et à en faire rapport à l’Assemblée.

 


 

Motion interdite pendant le débat sur le discours du trône

50(3)              Aucune motion de ce genre ne peut être présentée pendant que figure à l’ordre du jour la motion portant étude de l’adresse en réponse au discours du trône.

 

Motion interdite pendant le débat sur le budget

50(4)              Aucune motion de ce genre ne peut être présentée pendant que figure à l’ordre du jour la motion portant approbation de la politique budgétaire générale du gouvernement.

 

 

 

ATTRIBUTION DE TEMPS
PROJETS DE LOI ET MOTIONS

 

 

Motion d’attribution de temps

51(1)              Au moment de l’appel de l’ordre du jour, le leader du gouvernement à l’Assemblée peut présenter une motion d’attribution de temps précisant le nombre d’heures dont dispose l’Assemblée pour examiner un projet de loi ou une motion du gouvernement et respecter les formalités s’y rapportant.

 

En l’absence du leader du gouvernement à l’Assemblée, un autre ministre peut présenter la motion.

 

Motifs

51(2)              Le leader du gouvernement à l’Assemblée ou un autre ministre peut indiquer les motifs de la motion. Un député de chaque parti de l’opposition reconnu peut ensuite intervenir. Les discours ne peuvent durer plus de 10 minutes.

 

Amendements et débats interdits

51(3)              Sous réserve du paragraphe (2), les motions d’attribution de temps ne peuvent être amendées ni faire l’objet d’un débat.

 

Report interdit

51(4)              Malgré l’article 14, le vote sur une motion d’attribution de temps ne peut être reporté.

 

Moment du préavis

51(5)              Un avis de motion d’attribution de temps ne peut être donné :

 

a)  à l’égard des formalités se rapportant à un projet de loi, que s’il a été distribué à l’Assemblée au moins deux semaines plus tôt et si le président a fait au moins trois appels en vue de son débat;

 

b)  à l’égard de toute autre motion du gouvernement, avant le début du débat sur la motion.

 

Exception en cas de projet de loi de crédits

51(6)              Le paragraphe (5) ne s’applique pas à un projet de loi de crédits ni à un projet de loi ayant trait à l’exécution du budget.

 


 

Motion portant sur une ou plusieurs étapes

51(7)              Une motion d’attribution de temps visant un projet de loi peut porter sur les formalités se rapportant à une ou à plusieurs des étapes de son examen. Elle indique le temps attribué à chaque étape le cas échéant.

 

Interdiction de présenter une motion d’attribution de temps

51(8)              Une motion d’attribution de temps ne peut être présentée à l’égard d’un projet de loi :

 

a)  qui prévoit la privatisation d’une société de la Couronne;

 

b)  qui modifie ou abroge les exigences en matière de référendum de la Loi sur la responsabilité finanicière et la protection des contribuables, de la Loi sur l’Hydro-Manitoba ou de toute loi imposant la tenue d’un référendum avant qu’une société de la Couronne puisse être privatisée ou qui déroge à ces exigences.

 

Cent heures

51(9)              Une motion d’attribution de temps ne peut réduire la période de 100 heures consacrée, en vertu de l’article 77, à l’examen du budget et des projets de loi de crédits.

 

 

 

CLÔTURE DU DÉBAT

 

 

Clôture du débat

52(1)              Immédiatement avant l’appel de l’ordre du jour portant reprise d’un débat, ou si l’Assemblée est formée en Comité des subsides ou en comité plénier de l’Assemblée, tout ministre de la Couronne, qui se levant de son siège a donné préavis de son intention de le faire au cours d’une séance antérieure, peut proposer que le débat ne soit plus ajourné ou que l’étude de propositions, d’alinéas, d’articles, de préambules ou de titres soit la première affaire à l’ordre du jour du comité et ne soit plus reportée. Quoiqu’il en soit, la question est résolue sans débat ni ajournement.

 

Effet de l’adoption de la motion de clôture

52(2)              Lorsque la motion de clôture est résolue affirmativement, aucun député ne peut, par la suite, prendre la parole plus d’une fois ni pendant plus de 30 minutes au cours d’un débat qui a déjà fait l’objet d’un ajournement. Aucun député ne peut prendre non plus la parole plus d’une fois sur une proposition, un article ou un préambule si l’Assemblée est formée en comité. De même, si le débat ajourné ou l’étude reportée n’est pas repris ou réglé avant deux heures, aucun député ne peut se lever pour parler après cette heure, et toutes les questions qui doivent être résolues pour conclure le débat ajourné ou l’étude reportée sont immédiatement mises aux voix.

 

Exceptions

52(3)              Le présent article ne s’applique pas aux débats relatifs à la motion :

 

a)  portant sur l’adresse en réponse au discours du trône;

 

b)  visant l’approbation de la politique budgétaire générale du gouvernement.

 

QUESTIONS D’ORDRE PENDANT LE DÉBAT

 

 

Procédure en cas de rappel au Règlement

53(1)              Un député qui est rappelé à l’ordre par le président ou sur une objection formulée par un autre député doit, avant de pouvoir s’expliquer, s’asseoir pendant qu’est exposé le rappel au Règlement.

 

Débat

53(2)              Le président peut, avant de rendre sa décision, permettre le débat sur le rappel au Règlement. Toutefois, le débat doit porter strictement sur le rappel au Règlement.

 

Décision

53(3)              Le président décide de la recevabilité du rappel au Règlement; sa décision est définitive et ne peut faire l’objet d’un débat.

 

Décisions des présidents de comités

53(4)              Les décisions portant sur les rappels au Règlement rendues par les présidents du Comité des subsides et des comités pléniers de l’Assemblée sont définitives; celles rendues par les présidents des comités permanents peuvent toutefois être portées en appel.

 

Manque d’à-propos et répétition du débat

54                  Le président ou le président d’un comité peut, après avoir attiré l’attention de l’Assemblée ou du comité sur la conduite d’un député qui persiste à s’éloigner du sujet de la discussion ou à répéter des choses déjà dites, enjoindre le député à interrompre son discours. Lorsque le député continue à parler, le président le désigne par son nom si l’incident se produit à l’Assemblée ou le président du comité en fait rapport à l’Assemblée si l’incident se produit en comité.

 

 

 

DÉCORUM PENDANT LE DÉBAT

 

 

Conduite pendant la mise aux voix d’une question

55(1)              Pendant la mise aux voix d’une question, il est interdit aux députés d’entrer à l’Assemblée, d’en sortir ou de la traverser ou de faire du bruit ou du tapage.

 

Propos offensants ou irrespectueux

55(2)              Il est interdit aux députés de tenir des propos irrespectueux à l’endroit du souverain ou d’un membre de la famille royale ou à l’endroit du gouverneur général ou du lieutenant-gouverneur ou à l’endroit de l’administrateur du gouvernement du Manitoba ou d’utiliser des mots offensants à l’endroit de l’Assemblée ou de l’un de ses membres.

 

Pas d’interruption sauf pour invoquer le Règlement

56                  Lorsqu’un député a la parole, il est interdit aux autres députés de l’interrompre, sauf pour soulever un rappel au Règlement ou la question de privilège.

 


 

Maintien de l’ordre

57(1)              Si, pendant un débat, un député se lève pour prendre la parole sur un sujet qui n’est pas en discussion à ce moment-là, ou s’il interrompt un député qui a la parole, sauf pour soulever un rappel au Règlement ou la question de privilège, ou s’il enfreint une règle, tout autre député peut, et le président doit, le rappeler à l’ordre.

 

Consentement unanime

57(2)              Le consentement unanime de l’Assemblée n’est réputé être donné qu’après la mise aux voix par le président de la question correspondante et que tous les députés présents aient voté par l’affirmative.

 

Conversations personnelles

58                  Il est interdit aux députés d’engager des conversations personnelles pouvant interrompre les travaux de l’Assemblée.

 

 

 

LECTURE DE LA QUESTION

 

 

Lecture de la question

59                  Lorsque la question en discussion ne paraît pas au Feuilleton ou qu’elle n’a pas été distribuée, un député peut à tout moment au cours du débat exiger qu’elle soit lue pourvu qu’il n’interrompe pas un député qui a la parole.

 

 

 

INTERDICTION DE PRENDRE LA PAROLE PLUS D’UNE FOIS, RÉPLIQUE

 

 

Interdiction de prendre la parole plus d’une fois

60                  Aucun député ne peut prendre la parole plus d’une fois sur une question, sauf pour expliquer une partie importante de son discours qui a été mal interprétée ou mal comprise, et il ne doit pas amener de nouveaux éléments et aucun débat ne peut être permis sur l’explication.

 

Réplique

61(1)              Sous réserve du paragraphe (2), le député qui a proposé une motion de fond ou la deuxième lecture d’un projet de loi a un droit de réplique. Toutefois, il n’en est pas de même pour le député qui a proposé la lecture d’un ordre du jour (autre que la deuxième lecture d’un projet de loi), un amendement, la question préalable, un ajournement pendant un débat ou des instructions à un comité.

 

Réplique en cas de débat ajourné

61(2)              Sous réserve de l’article 52, le proposeur d’une motion de fond a un droit de réplique bien que le débat, en ayant été ajourné, devient un ordre du jour.

 


 

Réplique clôturant le débat

61(3)              La réplique du proposeur de la motion initiale clôture le débat. Cependant, le président doit veiller à ce que tous les députés qui désirent prendre la parole aient l’occasion de le faire avant la réplique finale.

 

 

 

CHAPITRE IV

 

QUESTIONS ÉCRITES

 

 

Questions écrites

62(1)              Au cours d’une session, les députés peuvent faire inscrire au Feuilleton un maximum de cinq questions. Elles peuvent être adressées à un ministre de la Couronne en vue d’obtenir des renseignements sur quelque affaire publique ou à un autre député sur un projet de loi, une motion ou une autre affaire publique relative aux travaux de l’Assemblée et dans laquelle ce dernier peut être intéressé. Le député qui pose une telle question ou qui y répond ne peut émettre d’opinion ou de commentaire, ni communiquer de faits, que s’ils sont nécessaires.

 

Délai de réponse

62(2)              Le député visé par une question écrite y répond dans les 30 jours de son inscription au Feuilleton. Si le greffier reçoit une réponse pendant que l’Assemblée ne siège pas, il la communique par écrit au député qui a posé la question et avise le caucus des partis reconnus et les députés indépendants qu’une réponse a été reçue et qu’ils peuvent l’obtenir sur demande.

 

Inscription des questions écrites

62(3)              Les questions écrites qui demeurent sans réponse sont inscrites au Feuilleton toutes les deux semaines.

 

Réponses aux questions écrites

62(4)              Le député qui répond à la question écrite dépose sa réponse à l’Assemblée ou, si cette dernière n’est pas en session, applique les dispositions portant sur le dépôt de documents pendant l’intersession conformément au paragraphe 26(3).

 

 

 


 

CHAPITRE V

 

MOTIONS DE CONDOLÉANCES

 

 

Motions de condoléances

63(1)              Les motions de condoléances sont examinées pendant la période de séances d’automne. Une motion de condoléances peut être examinée pendant la période de séances du printemps avec le consentement unanime de l’Assemblée.

 

Aucun préavis requis

63(2)              Malgré l’article 65, les motions de condoléances sont présentées sans préavis pendant l’appel de l’Ordre du jour.

 

Modifications interdites

63(3)              Les motions de condoléances ne peuvent pas faire l’objet d’une modification et la limite de temps de parole ne s’applique pas.

 

Moment de silence

64                  À la fin des interventions, le président met la motion aux voix et demande aux députés d’indiquer leur approbation en se levant de leur siège pour observer un moment de silence.

 

 

 

CHAPITRE VI

 

AVIS ET CONSENTEMENT UNANIME

 

 

Préavis de un jour pour certaines motions

65(1)              Un préavis de un jour est donné à l’égard de toute motion :

 

a)  tendant au dépôt d’un projet de loi d’intérêt public autre qu’un projet de loi de crédits;

 

b)  visée au paragraphe 51(1) (motion d’attribution de temps);

 

c)   tendant à la présentation d’une proposition;

 

d)  tendant à la constitution d’un comité;

 

e)  tendant à l’ajout au Feuilleton d’une question écrite.

 


 

Avis au cours d’une période de séance

65(2)              L’avis déposé en application du paragraphe (1) au cours d’une période de séance :

 

a)  est remis au greffier un jour de séance, avant l’ajournement quotidien normal, ou avant l’ajournement, s’il se produit plus tard;

 

b)  est imprimé dans le Feuilleton des avis du jour de séance suivant et dans le Feuilleton publié deux jours de séance plus tard.

 

Avis en période d’ajournement des travaux

65(3)              En période d’ajournement des travaux, l’avis est déposé auprès du greffier avant midi le dernier jour ouvrable précédant le début d’une période de séance.

 

Si l’Assemblée est rappelée en vertu du paragraphe 2(3), l’avis figure dans le Feuilleton du premier jour de séance. Dans tous les autres cas, il est imprimé dans le Feuilleton des avis :

 

a)     du premier jour de séance si une session se poursuit après une période d’interruption des travaux;

 

b)     du deuxième jour de séance s’il s’agit d’une deuxième session ou d’une session subséquente de la législature;

 

c)   du troisième jour de séance s’il s’agit de la première session de la législature.

 

Il figure dans le Feuilleton du jour de séance suivant.

 

Motion sans préavis, avec la permission de l’Assemblée

66                  Il est possible, dans le cas d’une affaire urgente et importante expliquée au préalable par le proposeur, de présenter, nonobstant l’article 65, une motion sans préavis, moyennant le consentement unanime de l’Assemblée.

 

 

 


 

CHAPITRE VII

 

MOTIONS, AMENDEMENTS ET

 

LA QUESTION PRÉALABLE

 

 

Motion engageant les crédits publics ou imposant une charge

67                  Pour être examinés par l’Assemblée, les crédits, propositions, adresses ou projets de loi qui y sont déposés et qui, selon le cas, portent affectation d’une partie des recettes publiques ou d’une taxe ou d’un impôt à quelque fin que ce soit, visent à imposer une charge additionnelle sur les recettes publiques ou sur les contribuables, prévoient la remise d’une créance de la Couronne ou un arrangement à l’égard de cette créance, concèdent un bien de la Couronne ou autorisent un emprunt ou une obligation engageant le crédit de Sa Majesté du chef de la province, doivent être recommandés à l’Assemblée par un message du lieutenant‑gouverneur.

 

Motion abstraite

68(1)              Une proposition envisageant la possibilité d’une allocation future peut être présentée à l’Assemblée sans avoir été préalablement recommandée par un message du lieutenant‑gouverneur si elle est formulée en des termes si généraux qu’elle n’exprime qu’une opinion abstraite ne liant pas l’Assemblée.

 

Réduction d’une dépense ou élimination ou réduction d’une exemption de taxe

68(2)              Seuls les ministres de la Couronne peuvent proposer des amendements à un projet de loi ou à un budget des dépenses qui auraient pour effet d’accroître une dépense ou de modifier une taxe ou le taux d’une taxe ou qui accorderaient une exemption à l’égard d’une taxe existante ou projetée ou qui augmenteraient l’exemption en question. Cependant, les députés qui ne sont pas également ministres de la Couronne peuvent proposer des amendements à un projet de loi qui auraient pour effet de réduire une dépense ou de réduire ou d’éliminer une exemption à l’égard d’une taxe existante ou projetée.

 

Motions présentées par écrit

69(1)              À l’exception des motions d’ajournement des débats ou de l’Assemblée, les motions sont présentées par écrit.

 

Dépôt auprès du greffier

69(2)              Les motions devant faire l’objet d’un avis sont déposées auprès du greffier. Celles qui sont conformes aux règles de procédure figurent dans le Feuilleton des avis et sont inscrites au Feuilleton conformément à l’article 65.

 

Amendements

69(3)              Les motions portant amendement d’une motion sont remises au président au moment de leur présentation.

 


 

Motion présentée et appuyée

70(1)              Les motions doivent être présentées et appuyées avant de faire l’objet d’un débat.

 

Présentation avant le débat

70(2)              Les motions doivent être présentées par le président avant de faire l’objet d’un débat.

 

La même motion ne peut être présentée deux fois

71                  Il est interdit de présenter une motion sur laquelle l’Assemblée s’est déjà prononcée pendant la session en cours.

 

Motions durant un débat

72                  Au cours du débat sur une question, aucune motion ne peut être présentée sauf si elle tend :

 

a)  à l’amendement de la question;

 

b)  au renvoi de la question à une date précise;

 

c)   à la question préalable;

 

d)  à la lecture de l’ordre du jour;

 

e)  au passage à une autre affaire inscrite au Feuilleton;

 

f)   à l’ajournement du débat;

 

g)  à l’ajournement de l’Assemblée.

 

Retrait des motions

73                  Un député qui a proposé une motion ne peut la retirer qu’avec le consentement unanime de l’Assemblée.

 

Renvoi à un comité

74                  Les motions portant renvoi d’un projet de loi, d’une proposition ou d’une question à un comité excluent tout amendement à la question principale tant qu’une décision à ce sujet n’a pas été prise.

 

 

 

LA QUESTION PRÉALABLE

 

 

Forme de la question préalable

75(1)              La question préalable exclut, tant qu’elle n’est pas tranchée, tout amendement à la question principale et elle doit être énoncée en ces termes : « Que cette question soit maintenant mise aux voix ».

 


 

Procédure lorsque la question préalable est acceptée

75(2)              Si la question préalable est résolue affirmativement, la question initiale est mise aux voix immédiatement, sans amendement ni débat.

 

 

 

CHAPITRE VIII

 

COMITÉ PLÉNIER

 

COMITÉ DES SUBSIDES

 

 

Composition et quorum

76(1)              Tous les députés sont membres des comités pléniers de l’Assemblée et la présence d’au moins 10 députés est requise pour que chaque comité siège et mène ses travaux. Le quorum du Comité des subsides est de 10 députés au total qui participent aux travaux des trois groupes qui le composent.

 

Respect du Règlement en comité plénier de l’Assemblée

76(2)              Le Règlement est observé en comité plénier de l’Assemblée dans la mesure où il est applicable, à l’exception de ce qui suit :

 

a)     les députés ne sont pas tenus de se lever pour prendre la parole;

 

b)     les motions n’ont pas à être appuyées;

 

c)     le nombre de fois qu’un député peut intervenir pendant le débat n’est pas limité;

 

d)     à l’exception des allocutions d’introduction en Comité des subsides [voir le paragraphe 78(2)], les interventions en comité plénier de l’Assemblée ne peuvent durer plus de cinq minutes.

 

Pertinence

76(3)              Les interventions en comité plénier de l’Assemblée doivent porter strictement sur l’affaire ou l’article à l’étude.

 

Ordre en comité plénier de l’Assemblée

76(4)              Le président d’un comité plénier de l’Assemblée y maintient l’ordre et statue de manière définitive sur les questions d’ordre; conformément au paragraphe 53(4), les décisions prises par le président ne peuvent pas être portées en appel. Sous réserve du paragraphe 18(2), l’Assemblée ne peut censurer un cas de désordre survenu dans un comité plénier de l’Assemblée qu’après avoir reçu un rapport à ce sujet.

 


 

Présence de représentants en Comité des subsides

76(5)              À la demande d’un ministre ou d’un porte-parole, des représentants du gouvernement ou d’un parti de l’opposition reconnu peuvent être admis dans l’enceinte de l’Assemblée pendant l’examen des budgets des ministères par le Comité des subsides. Ces personnes s’assoient à un bureau placé en face du ministre ou du porte-parole. Le présent paragraphe ne s’applique pas pendant les allocutions d’introduction ni pendant le débat sur le salaire d’un ministre.

 

Travaux relatifs aux subsides

77(1)              Au cours d’un exercice, les travaux relatifs aux subsides consistent :

 

a)  en motions portant adoption du budget des crédits provisoires, du budget des dépenses principal et du budget des dépenses supplémentaire;

 

b)  en motions visant la réduction ou le rétablissement de tout poste du budget;

 

c)   en motions visant le dépôt de projets de loi de crédits ou l’adoption de ceux-ci à toutes les étapes.

 

Renvoi du budget au Comité des subsides

77(2)              Au moment où ils sont déposés à l’Assemblée, le budget et les messages du lieutenant-gouverneur s’y rapportant sont renvoyés au Comité des subsides.

 

Limite de 100 heures

77(3)              Au cours d’une session, un maximum de 100 heures sont consacrées globalement aux travaux relatifs aux subsides. Cette limite ne s’applique toutefois pas :

 

a)  à la motion d’adhésion que prévoit l’article 79;

 

b)  à la motion de deuxième lecture d’un projet de loi de crédits;

 

c)   à la motion d’adhésion et de troisième lecture d’un projet de loi de crédits.

 

Heures et minutes

77(4)              Le greffier imprime dans le Feuilleton de chaque jour de séance le nombre d’heures et de minutes qu’il reste à consacrer aux travaux relatifs aux subsides, compte tenu de la limite prévue au paragraphe (3).

 

Expiration du délai

77(5)              Si les travaux relatifs aux subsides ne sont pas terminés dans le délai de 100 heures, les présidents d’un comité plénier de l’Assemblée mettent immédiatement aux voix les questions à trancher pour que soient terminés les travaux. Elles ne peuvent faire l’objet d’un débat, d’un amendement, ni d’un ajournement.

 

Durée des interventions — Comité des subsides

78(1)              À l’exception des allocutions d’introduction, les interventions en Comité des subsides sont limitées à cinq minutes et doivent porter strictement sur l’affaire à l’étude.

 


 

Allocutions d’introduction

78(2)              Les allocutions d’introduction des ministres et des porte-parole sont limitées à dix minutes.

 

Prise de parole depuis un siège situé au premier rang

78(3)              Lorsque le Comité des subsides se réunit dans l’enceinte de l’Assemblée, le ministre qui présente son budget des dépenses, les porte-parole à l’égard du ministère en question ainsi que les autres députés qui participent au débat peuvent prendre la parole depuis un siège situé au premier rang.

 

Séances à l’extérieur de l’Assemblée

78(4)              Le Comité des subsides peut se réunir à l’extérieur de l’Assemblée pour examiner les budgets des dépenses des ministères du gouvernement.

 

Séances simultanées

78(5)              Le Comité des subsides peut, à moins qu’il n’en soit ordonné autrement, se diviser en trois groupes siégeant simultanément, l’un à l’Assemblée et les autres à l’extérieur de l’Assemblée, afin d’examiner les budgets de différents ministères.

 

Séances interdites pendant que l’Assemblée siège

78(6)              Il est interdit au Comité des subsides ou à l’un de ses groupes d’examiner un budget des dépenses pendant que l’Assemblée est en session.

 

Ordre d’examen des budgets

78(7)              L’ordre dans lequel le Comité des subsides examine les budgets qui forment le budget des dépenses est établi au moyen d’une entente conclue par les leaders à l’Assemblée de tous les partis reconnus. Si ces derniers ne s’entendent pas sur l’ordre d’examen, le président le détermine en les consultant.

 

Dépôt de l’ordre d’examen des budgets

78(8)              Après que l’ordre d’examen des budgets a été établi, le leader du gouvernement à l’Assemblée dépose à l’Assemblée une entente écrite qui indique cet ordre et qui est signée par les leaders à l’Assemblée de tous les partis reconnus. Dans le cas où le président doit déterminer l’ordre d’examen, les leaders signent le document à cet effet et le déposent devant l’Assemblée.

 

Modifications à l’ordre d’examen des budgets

78(9)              L’ordre d’examen des budgets ne peut être modifié qu’au moyen d’une entente écrite des leaders à l’Assemblée de tous les partis reconnus. Le leader du gouvernement à l’Assemblée dépose l’ordre d’examen révisé à l’Assemblée ou devant le Comité des subsides. Si l’ordre révisé est déposé devant le Comité, le président du Comité en fait rapport à l’Assemblée le prochain jour de séance, pendant la période réservée aux rapports de comité.

 

Vote officiel au Comité

78(10)            Si, immédiatement après la tenue d’un vote par oui ou non, deux députés demandent la tenue d’un vote officiel, les députés sont convoqués, les différents groupes du Comité se réunissent et l’on procède au vote à main levée.

 


 

Réunion des différents groupes du Comité des subsides

78(11)            Aux fins de la tenue du vote à main levée conformément au paragraphe (10), les différents groupes du Comité des subsides peuvent se réunir soit à l’Assemblée, soit à l’extérieur de celle-ci.

 

Vote « à main levée »

78(12)            Pour l’application des paragraphes (10) et (11), l’expression « vote à main levée » s’entend du compte à haute voix que le greffier du Comité fait des députés qui lèvent la main pour appuyer la question ou pour s’y opposer quand un vote officiel est demandé.

 

Quorum et vote le vendredi

78(13)            Si le Comité des subsides siège un vendredi :

 

a)     il est interdit de demander la vérification du quorum;

 

b)     les motions d’ajournement peuvent uniquement faire l’objet d’un vote par oui ou non;

 

c)     les demandes de vote consigné sur toute question, à l’exception des motions d’ajournement :

 

(i)     sont reportées à la séance suivante du Comité et seront alors le premier point à l’ordre du jour,

 

(ii)    ne peuvent faire l’objet d’aucun autre report;

 

d)     dès qu’un groupe du Comité reporte un vote officiel, il ajourne ses travaux.

 

Après l’ajournement du Comité des subsides le vendredi, aucune autre affaire ne peut être appelée devant l’Assemblée.

 

Rapports du Comité des subsides

78(14)            Le président du Comité des subsides fait rapport à l’Assemblée des postes adoptés au cours de l’examen du budget des crédits provisoires et du budget principal ainsi que, à la fin du processus budgétaire, des résolutions adoptées et de la motion d’adhésion présentée. Le président fait également rapport des questions de privilège qui ont fait l’objet d’un renvoi de la part du Comité de même que des situations de désordre grave.

 

« Question préalable » en Comité

78(15)            Toute motion tendant à la « question préalable » en Comité des subsides ou dans l’un de ses groupes ne peut pas faire l’objet d’un débat.

 

Examen des budgets des ministères

78(16)            Pendant l’examen des budgets des ministères :

 

a)     pour chaque ministère, une période de questions porte sur l’ensemble du budget du ministère et lorsque le porte-parole de l’opposition officielle indique qu’il n’a plus de questions, les résolutions visant ce ministère sont mises aux voix séparément;

 

b)     si la première des résolutions visant un ministère porte sur le salaire de son ministre, celle‑ci est reportée jusqu’à ce que toutes les autres résolutions aient été mises aux voix;

 

c)     il n’est pas nécessaire d’adopter les postes mais ceux-ci peuvent être appelés dans le cadre d’une question ou de la présentation d’amendements.

 

Affaires mises en délibéré

78(17)            Pendant l’examen des budgets des ministères et le débat sur la motion d’adhésion en Comité des subsides, le ministre qui met une question en délibéré y répond d’une des façons suivantes, au plus tard 45 jours après qu’elle a été posée :

 

a)  verbalement ou en déposant la réponse en Comité des subsides avant la fin de l’examen du budget du ministère en question;

 

b)  verbalement ou en déposant la réponse en Comité des subsides pendant le débat sur la motion d’adhésion;

 

c)   par écrit en déposant la réponse à l’Assemblée ou, si cette dernière ne siège pas, en appliquant les dispositions portant sur le dépôt de documents pendant l’intersession conformément au paragraphe 26(3).

 

Aucun débat sur le rapport du Comité des subsides

78(18)            L’Assemblée reçoit, sans débat, le rapport sur les résolutions examinées en Comité des subsides et sur la motion d’adhésion présentée conformément au paragraphe 79(1).

 

Motion d’adhésion en Comité des subsides

79(1)              Une fois que toutes les résolutions budgétaires ont été examinées, une motion d’adhésion est présentée en Comité des subsides, dont les groupes sont tous réunis dans l’enceinte de l’Assemblée.

 

Libellé de la motion

79(2)              La motion d’adhésion est libellée comme suit :

 

« […] que le Comité des subsides approuve les résolutions budgétaires ayant trait au budget des dépenses pour l’exercice se terminant le 31 mars (année), lesquelles motions ont été adoptées pendant la présente session par un groupe ou l’ensemble du Comité. »

 


 

Durée du débat

79(3)              Sous réserve du paragraphe 51(1), la durée du débat sur la motion d’adhésion n’est pas limitée.

 

Préavis

79(4)              Au plus tard à 16 heures le jour de séance précédent, le leader de l’opposition officielle à l’Assemblée y dépose la liste des ministres de la Couronne qui pourraient devoir répondre à des questions au cours du débat sur la motion d’adhésion. Cette liste demeure en vigueur jusqu’à ce qu’une nouvelle soit déposée.

 

Questions posées au même moment

79(5)              Plus d’un ministre peut devoir répondre au même moment à des questions connexes ou portant sur un sujet connexe; toutefois, lorsqu’il dépose la liste des ministres, le leader de l’opposition à l’Assemblée informe cette dernière de son intention. De plus, il indique clairement si des questions seront posées aux ministres au même moment ou à tour de rôle.

 

Interruption des travaux du Comité

79(6)              Seul le ministre dont le nom figure au haut de la liste est tenu d’être présent. Le Comité interrompt toutefois ses travaux pendant cinq minutes pour permettre au prochain ministre qui doit prendre la parole de se rendre à l’Assemblée.

 

Appels multiples

79(7)              Le premier ministre ne peut être appelé qu’une seule fois pendant un maximum de trois jours alors que les autres ministres de la Couronne peuvent l’être jusqu’à trois fois.

 

Porte-parole

79(8)              À la fin de chaque séance où l’on examine la motion d’adhésion, le porte-parole indique s’il a fini de poser des questions à un ministre ou si celui-ci devra continuer à fournir des explications au cours de la prochaine séance.

 

Motion d’adhésion présentée à l’Assemblée

80(1)              Dès réception d’un rapport du Comité des subsides concernant l’examen d’une motion d’adhésion présentée conformément au paragraphe 79(1), une motion d’adhésion est immédiatement présentée à l’Assemblée, sans préavis.

 

Ne peut pas faire l’objet d’un débat

80(2)              La motion présentée conformément au paragraphe (1) ne peut faire l’objet ni d’un débat, ni d’un amendement, ni d’un ajournement.

 

Renvoi des projets de loi au comité plénier

81                  Les projets de loi qui ont franchi l’étape de la deuxième lecture peuvent être renvoyés au comité plénier le jour même. Le comité plénier peut examiner les projets de loi dont il a été saisi; il fait rapport à l’Assemblée de ces projets et de tout amendement y apporté dès qu’il termine ses travaux.

 


 

Rapport des amendements

82                  Il incombe au président d’un comité plénier de l’Assemblée de faire rapport à l’Assemblée de tous les amendements apportés par le comité. L’Assemblée reçoit le rapport immédiatement.

 

 

 

CHAPITRE IX

 

COMITÉS PERMANENTS ET COMITÉS SPÉCIAUX

TÉMOINS

 

 

Taille et composition des comités permanents

83(1)              À l’ouverture de la première session de chaque législature, les leaders à l’Assemblée ou les représentants de tous les partis reconnus se réunissent pour examiner la taille et la composition des comités permanents de l’Assemblée indiqués ci-après :

 

Comité de l’agriculture et de l’alimentation

Comité des sociétés d’État

Comité des ressources humaines

Comité des affaires intergouvernementales

Comité de la justice

Comité des affaires législatives

Comité des projets de loi d’intérêt privé

Comité des comptes publics

Comité du Règlement de l’Assemblée

Comité du développement social et économique

Comité des règlements et décrets d’application des lois

 

La représentation des députés au sein des comités permanents est basée sur le nombre de sièges accordé à chaque parti reconnu. Les leaders à l’Assemblée font rapport de cette représentation par écrit au président. En cas d’impasse, le président détermine la taille et la composition des comités permanents et en fait rapport par écrit à tous les députés.

 

Modification de la taille et de la composition des comités permanents

83(2)              Si les leaders à l’Assemblée déterminent qu’il est nécessaire à n’importe quel moment de modifier la taille et la composition des comités permanents en raison de changements apportés à la composition de l’Assemblée, ils doivent faire rapport des modifications par écrit au président. En cas d’impasse, le président détermine la nouvelle taille et la nouvelle composition des comités permanents et en fait rapport par écrit à tous les députés.

 

83(3)              La taille et la composition des comités permanents entrent en vigueur sur réception par le président d’une lettre de la part des leaders à l’Assemblée ou, dans le cas d’une impasse, dès que le président en fait rapport à tous les députés. Au cours de la séance suivante, le président dépose la nouvelle taille et la nouvelle composition des comités permanents.

 


 

Président et vice-président

83(4)              Chaque comité permanent ou spécial élit un président et un vice-président permanents à la première réunion qu’il tient au cours de chaque législature et il comble immédiatement toute vacance de ces postes qui survient par suite du décès, de l’inadmissibilité à siéger ou à voter à l’Assemblée ou de la démission du titulaire du poste à titre de député ou de membre du comité.

 

Présidence assumée par le vice-président

83(5)              En cas d’absence du président à toute réunion du comité, le vice-président assume la présidence.

 

Examen des règlements

84(1)              Le Comité permanent des règlements et décrets d’application des lois examine tous les règlements qui lui sont renvoyés d’office aux termes de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.

 

Principes régissant l’examen des règlements

84(2)              Au cours de l’examen des règlements et des décrets d’application des lois qui lui sont soumis, le Comité se conforme aux principes suivants :

 

a)  les règlements doivent se limiter aux questions administratives et ne peuvent porter sur des règles de fond dont l’adoption relève de la législature;

 

b)  les règlements doivent être strictement conformes aux lois habilitantes et n’avoir d’effet rétroactif que si la loi le permet;

 

c)   les règlements ne peuvent exclure la compétence des tribunaux;

 

d)  les règlements ne peuvent imposer aucune amende, peine d’emprisonnement ou autres peines à un inculpé ni lui imposer le fardeau de la preuve;

 

e)  tout règlement portant sur les libertés de la personne doit se limiter rigoureusement aux objets permis par la loi;

 

f)   les règlements ne peuvent imposer aucun genre de taxe (à l’exception des droits pour l’obtention d’une licence ou d’autres droits du genre);

 

g)  les règlements ne peuvent faire un usage inhabituel ou imprévu du pouvoir délégué;

 

h)  les règlements doivent être rédigés d’une manière claire et précise.

 

Renvoi du Règlement

84(3)              Le document « Règlement, ordres et formalités de procédure de l’Assemblée législative » est renvoyé d’office au Comité permanent du Règlement de l’Assemblée qui est chargé de l’examiner s’il y a lieu.

 


 

Président

84(4)              Le président de l’Assemblée fait partie du Comité permanent du Règlement de l’Assemblée et il en assume la présidence.

 

Fréquence des réunions du Comité

84(5)              Après consultation des leaders à l’Assemblée des partis reconnus et des députés indépendants, le leader du gouvernement à l’Assemblée convoque au moins deux réunions par année du Comité permanent du Règlement de l’Assemblée.

 

Quorum

85(1)              À moins que l’Assemblée n’en décide autrement, le quorum d’un comité est constitué par la majorité de ses membres.

 

Modification de la composition des comités

85(2)              Au début de chaque réunion d’un comité, le whip ou son représentant indique au greffier, par écrit, la composition du comité pour la réunion en question. Le whip ou son représentant peut modifier la composition du comité au cours d’une réunion; il en informe alors le président par écrit.

 

Avis de comité

85(3)              Le whip de chaque caucus reçoit un avis de réunion de comité.

 

Droit d’adresser la parole et de poser des questions en comité

86                  Les députés ne faisant pas partie d’un comité peuvent y prendre la parole ou poser des questions aux témoins, mais ils ne peuvent y voter.

 

Maintien de l’ordre

87(1)              Le président d’un comité permanent ou spécial est chargé d’y maintenir l’ordre et de se prononcer sur les questions relatives au Règlement, sous réserve d’appel au comité.

 

87(2)              Sous réserve du paragraphe 92(2), les interventions des députés au cours des débats d’un comité permanent ou spécial ne peuvent durer plus de 10 minutes chacune. Toutefois, le nombre de fois qu’un député peut intervenir n’est pas limité, sauf si le comité en décide autrement.

 

Vote au sein des comités

88                  Les questions soumises au comité sont décidées à la majorité des voix. Le président ne vote qu’en cas de partage et sa voix est alors prépondérante.

 

Présentation des rapports

89(1)              Le rapport d’un comité permanent ou d’un comité spécial est présenté par un membre du comité, debout à sa place, et est lu par le greffier au bureau de l’Assemblée.

 


 

Adhésion

89(2)              L’avis habituel doit précéder la présentation d’une motion d’adhésion au rapport d’un comité.

 

Idem

89(3)              Une motion d’adhésion présentée par le gouvernement fait l’objet d’un débat pendant l’heure réservée aux « motions émanant du gouvernement ».

 

Idem

89(4)              Une motion d’adhésion présentée par un simple député fait l’objet d’un débat pendant la période réservée aux affaires émanant des députés.

 

Signature du rapport

90                  Le rapport d’un comité est signé par le président de ce comité.

 

Aucune modification au rapport

91                  Le rapport d’un comité permanent ou spécial ne peut être modifié par l’Assemblée, mais il peut être renvoyé au comité en question.

 

Règlement sur les présentations

92(1)              Les comités peuvent, en s’inspirant des directives générales établies pour l’Assemblée, prendre des règlements visant à régir les présentations du grand public au cours des réunions des comités.

 

NOTE :     Il serait bon que le président du comité donne lecture de ces règlements, à haute voix, à l’ouverture de chaque réunion afin que tous les intéressés soient pleinement informés des restrictions touchant les présentations du public.

 

Exposés

92(2)              Après l’adoption de la motion de première lecture d’un projet de loi, les membres du public peuvent s’inscrire pour présenter des exposés au moment de l’étude du projet de loi en comité permanent ou spécial. Les règles qui suivent s’appliquent aux exposés :

 

a)     les intervenants disposent chacun d’un maximum de 10 minutes pour présenter leur exposé;

 

b)     les intervenants qui épuisent leur temps de parole de 10 minutes peuvent, avec le consentement unanime du comité, se voir accorder plus de temps pour terminer leur exposé;

 

c)      une période de questions et réponses d’une durée de 5 minutes peut avoir lieu après chaque exposé pour permettre aux députés de poser des questions et à l’intervenant d’y répondre; les députés qui posent une question disposent de 30 secondes pour le faire;

 

d)     pendant la période de questions et réponses qui suit chaque exposé portant sur un projet de loi émanant du gouvernement, les personnes qui suivent peuvent poser des questions à l’intervenant dans l’ordre indiqué :


 

(i)          le ministre qui propose le projet de loi,

 

(ii)         un député de l’opposition officielle,

 

(iii)       un député du troisième parti reconnu, si un tel parti est représenté à l’Assemblée,

 

(iv)       un député indépendant;

 

e)     pendant la période de questions et réponses qui suit chaque exposé portant sur un projet de loi émanant d’un député, les personnes qui suivent peuvent poser des questions à l’intervenant dans l’ordre indiqué :

 

(i)          le député qui propose le projet de loi,

 

(ii)        un député d’un autre parti reconnu,

 

(iii)       un député du troisième parti reconnu, si un tel parti est représenté à l’Assemblée,

 

(iv)       un député indépendant.

 

Intervenant absent

92(3)              Sous réserve du consentement unanime du comité, si un intervenant inscrit est absent au moment où on lui demande de présenter son exposé, son nom est placé au bas de la liste des intervenants. S’il est toujours absent lorsqu’on lui demande d’intervenir pour la seconde fois, son nom est supprimé.

 

Réunions à 18 heures

92(4)              Les réunions des comités permanents ou spéciaux visant l’examen d’un projet de loi en soirée commencent à 18 heures. Le comité qui s’est réuni en après-midi pour étudier un projet de loi et qui n’a pas fini d’entendre les exposés à 18 heures peut toutefois interrompre ses travaux à ce moment-là et reprendre ses activités à 19 heures.

 

Réunion se poursuivant après minuit

92(5)              Sous réserve du consentement unanime de leurs membres, les comités permanents ou spéciaux ne peuvent entendre d’exposés après minuit. Une fois qu’ils ont entendu les exposés, les comités peuvent, s’il y a unanimité, siéger après minuit pour examiner un projet de loi article par article.

 

Interdiction de s’inscrire après minuit le troisième soir

92(6)              Aucun intervenant ne peut s’inscrire après minuit pour présenter un exposé le troisième soir où un comité permanent ou spécial se réunit pour examiner un projet de loi.

 

Préavis de deux jours

92(7)              Si des intervenants sont inscrits pour présenter des exposés au moment de la fixation de la réunion, un préavis de deux jours est déposé à l’Assemblée indiquant le moment de la première réunion d’un comité permanent ou spécial chargé d’examiner des projets de loi.

 


 

Paiement d’indemnités quotidiennes et de frais de déplacement aux témoins

93                  Sous réserve des articles 94 et 95, une personne assignée à comparaître devant un comité de l’Assemblée reçoit, sauf lorsque le comité étudie un projet de loi d’intérêt privé, une indemnité quotidienne jugée raisonnable par le président de l’Assemblée pour chaque jour de comparution et une allocation raisonnable pour ses frais de déplacement.

 

Conditions à remplir

94                  Les témoins sont payés pourvu que les conditions qui suivent soient remplies :

 

a)  un membre du comité devant lequel le témoin comparaît a déposé auprès du président du comité un certificat dans lequel il déclare que le témoignage de cette personne est, à son avis, pertinent et important;

 

b)  dans le cas d’une allocation pour frais de déplacement, le président du comité a attesté au président de l’Assemblée que le montant réclamé est juste et raisonnable;

 

c)     dans chaque cas, le paiement est fait avec l’autorisation du président de l’Assemblée qui la donne en signant le certificat visé à l’alinéa a) du présent article, confirmant ainsi son approbation du montant réclamé.

 

Présence dépassant trois jours

95                  Lorsqu’un témoin a comparu devant un comité pendant trois jours et que sa présence est encore requise, aucun paiement ne peut lui être fait pour les jours suivants à moins que le président du comité ne renouvelle son certificat et n’y joigne l’autorisation du président de l’Assemblée prévue aux alinéas b) et c) de l’article 94. Cette procédure se réitère pour chaque tranche supplémentaire de trois jours ou moins.

 

 

 

CHAPITRE X

 

RÈGLES DE PROCÉDURE DU COMITÉ PERMANENT DES COMPTES PUBLICS

 

 

Mandat du Comité

96                  Le Comité permanent des comptes publics (CCP) a pour mandat :

 

a)  d’examiner la gestion financière de l’actif de l’État et l’utilisation des fonds publics (sont également visés les sociétés d’État, les organismes gouvernementaux et les bénéficiaires de fonds publics);

 

b)  d’examiner, entre la deuxième lecture et l’étape du rapport, les amendements apportés aux textes législatifs relativement aux attributions du vérificateur général;


 

c)   d’étudier son fonctionnement et ses règles de procédure et de faire des recommandations à l’Assemblée à ce sujet.

 

97                  Le CCP n’a pas à se prononcer sur les politiques du gouvernement, ni sur les fondements de ses programmes. Il a pour but de gérer les politiques du gouvernement et de s’assurer que les fonds publics destinés aux politiques et aux programmes gouvernementaux sont utilisés de façon efficace, sans gaspillage.

 

Champ d’activité

98                  Pour remplir son mandat, le CCP a le droit d’examiner :

 

a)  les comptes publics;

 

b)  les états financiers des sociétés d’État, des organismes gouvernementaux et des bénéficiaires de fonds publics;

 

c)   les rapports du vérificateur général du Manitoba.

 

99                  Au moment de l’examen des documents que vise l’article 98, le CCP peut passer en revue et évaluer :

 

a)  la fiabilité et la pertinence des renseignements que contiennent les comptes publics afin de faire un rapport juste et équitable des activités et des opérations financières;

 

b)  la perception des recettes et la comptabilisation de celles-ci;

 

c)   les dépenses afin de vérifier qu’elles n’excèdent pas les limites permises par l’Assemblée et qu’elles sont faites aux fins autorisées par cette dernière;

 

d)  la pertinence des mesures visant à protéger l’actif contre les pertes, le gaspillage et les détournements de fonds;

 

e)  l’importance d’économiser au moment de l’acquisition de biens et de services;

 

f)   l’importance accordée à l’efficacité au moment de l’affectation des fonds publics;

 

g)  toute réforme financière du gouvernement afin de s’assurer qu’elle ne modifie pas les obligations redditionnelles de l’Assemblée;

 

h)  les autres questions faisant partie des rapports du vérificateur général.

 

100                Le CCP peut passer en revue et évaluer les dépenses des exercices antérieurs et de l’exercice courant ainsi que les engagements de dépenses, selon ce que lui demande le leader du gouvernement à l’Assemblée.

 

101                Le CCP examine également les autres questions que lui renvoie l’Assemblée à l’égard de la probité financière de la gestion du gouvernement.

 


 

Composition du Comité

102                Le CCP est constitué des partis reconnus à l’Assemblée, et la représentation de chaque parti au Comité est proportionnelle au nombre de sièges qu’il détient à l’Assemblée législative.

 

103                Les ministres et les chefs de partis reconnus ne peuvent siéger au CCP, à l’exception du ministre des Finances.

 

104(1)            La durée du mandat des membres du CCP correspond à celle de la législature.

 

104(2)            Malgré les paragraphes (1) et 85(2), chaque caucus peut modifier la composition du Comité en effectuant jusqu’à deux remplacements par réunion.

 

105                Le président du Comité fait partie de l’opposition officielle et est élu par les membres du Comité. Son élection a lieu au cours de la première réunion du Comité après le début d’une nouvelle législature.

 

106                Le vice-président fait partie du gouvernement et est élu par les membres du Comité. Son élection a lieu au cours de la première réunion du Comité après le début d’une nouvelle législature. Le ministre des Finances n’est pas éligible au poste de vice-président du CCP.

 

107                Les députés peuvent participer aux délibérations du CCP mais ils ne peuvent voter, présenter des motions ni être pris en compte en vue de la constitution du quorum.

 

Rôle du président

108     Le président joue un rôle prépondérant dans tous les travaux du Comité et agit en tant que porte-parole. Il :

 

a)  préside toutes les réunions;

 

b)  peut proposer des règles de procédure visant à améliorer le fonctionnement du CCP;

 

c)   rend des décisions en matière de procédure;

 

d)  fait régner le décorum;

 

e)  peut participer à l’interrogation des témoins ou à toute autre délibération du Comité;

 

f)   veille à minimiser toute activité politique partisane.

 

Rôle du vice-président

109                Le vice-président assure la présidence en l’absence du président et exerce ses droits et privilèges.

 

110                  Le vice-président assiste le président dans l’exercice de ses attributions.

 


 

Comité directeur et réunions

111(1)              Au début de chaque nouvelle législature, un comité directeur composé du président et du vice‑président du CCP, du vérificateur général, d’un greffier de comité et d’un agent de recherche est établi.

 

111(2)              À la demande du président et du vice-président, le Comité directeur tiendra ses réunions à huis clos afin de fixer l’ordre du jour des réunions, de proposer des témoins à convoquer, d’examiner des documents confidentiels, de surveiller l’avancement de ses travaux et de s’acquitter d’autres responsabilités jugées nécessaires.

 

111(3)              Après qu’un ordre du jour a été fixé et que le président et le vice-président l’ont approuvé d’un commun accord, le président, ou en l’absence de ce dernier, le vice-président donne avis d’une réunion du CCP.

 

111(4)              Au moins neuf réunions du CCP doivent être convoquées par année.

 

112                Le CCP peut se réunir pendant que siège l’Assemblée législative ou pendant qu’elle est ajournée ou en prorogation, mais il ne peut planifier de réunion pendant les heures de séance de l’Assemblée.

 

113                Le Comité peut décider de se réunir à l’extérieur du palais législatif à la suite d’une motion de l’Assemblée ou d’une directive du leader du gouvernement à l’Assemblée.

 

114                Le vérificateur général devrait être présent à toutes les réunions du CCP afin de répondre aux questions qui lui sont adressées, de conseiller le Comité et d’émettre ses opinions sur des questions de comptabilité et d’administration, de même qu’au sujet des rapports qu’il a produits, sauf si le Comité juge que les circonstances ne justifient pas sa présence.

 

115                Les membres du Comité devraient faire abstraction de leurs opinions partisanes et s’efforcer de parvenir à un consensus dans leurs délibérations.

 

Réunions et audiences à huis clos

116                Sous réserve de l’article 117, les réunions du CCP sont publiques.

 

117                Le Comité peut tenir des réunions à huis clos.

 

118                Le vérificateur général participe, avec l’accord du Comité, à toutes les réunions qui se tiennent à huis clos.

 

Convocation du ministre et du sous‑ministre à titre de témoin

119(1)            Si le rapport du vérificateur général porte sur un ministère ou un organisme du gouvernement, le CCP peut convoquer à titre de témoin le ministre en poste qui en est responsable.

 


 

119(2)            Si le rapport du vérificateur général présente une recommandation concernant un ministère du gouvernement, le CCP peut également convoquer à titre de témoin le sous‑ministre en poste de ce ministère pour qu’il se présente avec le ministre. Le sous‑ministre peut être soumis à des questions portant sur des recommandations du rapport et à des questions connexes portant sur l’administration du ministère. Les questions portant sur les politiques sont adressées au ministre.

 

119(3)            Si le rapport du vérificateur général présente une recommandation concernant une société d’État et que le Comité permanent des sociétés d’État soit saisi de façon permanente du rapport annuel de cette société, le CCP peut également convoquer le président‑directeur général de la société à titre de témoin pour qu’il se présente avec le ministre responsable de celle‑ci. Le haut dirigeant peut être soumis à des questions portant sur des recommandations du rapport et à des questions connexes portant sur l’administration de la société. Les questions portant sur les politiques sont adressées au ministre.

 

119(4)            Malgré le paragraphe (1), si les recommandations du rapport du vérificateur général touchent plus d’un ministère ou organisme du gouvernement, le président et le vice‑président du CCP, sur l’avis du Comité, peuvent désigner à titre de ministre principal tout ministre des ministères ou organismes touchés par les recommandations. Si des questions n’ont pas encore été traitées par le ministre principal ou le sous‑ministre, le président et le vice‑président du CCP peuvent, sur l’avis du Comité et dans le but de traiter de ces questions, convoquer les personnes suivantes à titre de témoin :

 

a)  soit le ministre de tout autre ministère touché par les recommandations et, en vertu du paragraphe (2), le sous‑ministre;

 

b)  soit, dans le cas d’une société visée au paragraphe (3), le ministre responsable de la société et, en vertu de ce paragraphe, le président‑directeur général de la société.

 

119(5)            Le ministre et le sous‑ministre peuvent être accompagnés au CCP d’un ou de plusieurs membres de leur personnel — choisis par le ministre ou le sous‑ministre — dans le but de les conseiller sur des questions posées par les membres du Comité.

 

119(6)            Le ministre responsable d’une société visée au paragraphe (3) et le président‑directeur général de cette dernière peuvent être accompagnés à la réunion du CCP par un ou plusieurs membres du personnel du ministre ou de la société — choisis par le ministre ou le haut dirigeant, selon le cas — dans le but de les conseiller sur des questions posées par les membres du Comité.

 

Demandes de documents

120                Le CCP a accès aux renseignements d’ordre financier et à tout autre document qu’il juge nécessaires pour procéder à ses études et évaluations, en vertu de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée.

 

Révisions par le vérificateur général

121                Le CCP peut demander au vérificateur général de s’acquitter de tâches ou de faire des examens particuliers.

 


 

122                Le Comité présente ces demandes au vérificateur général par voie de motion et lui donne son mandat par écrit.

 

Rapports présentés à l’Assemblée législative

123                Aucun nom ne figure au rapport du Comité, à moins que ce dernier ne juge que les circonstances l’exigent.

 

124                Le Comité peut invoquer n’importe quel examen auquel il a procédé au sujet de preuves de nature confidentielle, mais n’inclut pas le contenu de la preuve dans son rapport.

 

125                Le président dépose les rapports à l’Assemblée.

 

126                Le président peut faire une courte déclaration sur le rapport présenté à l’Assemblée législative au moment où il est déposé, en des termes approuvés par le Comité.

 

127                Le rapport du CCP peut, à la suite d’une motion en ce sens, faire l’objet d’un débat à l’Assemblée législative après avoir été déposé.

 

128                Le greffier du CCP envoie, à la demande du Comité, des copies de son rapport aux personnes suivantes :

 

a)  les députés à l’Assemblée législative;

 

b)  les responsables de chaque entité ayant fait l’objet d’un examen par le Comité;

 

c)   les médias;

 

d)  le vérificateur général du Manitoba;

 

e)  les autres personnes ou organismes auxquels le Comité juge nécessaire de les envoyer.

 

Suivi des recommandations

129                Le CCP peut périodiquement examiner les mesures prises par le gouvernement et ses réactions aux recommandations du Comité, pour que l’obligation redditionnelle soit totale.

 

130                Le CCP peut tenir l’Assemblée au courant du suivi de ses recommandations dans les rapports qu’il lui présente.

 

Perfectionnement professionnel

131                À la demande du leader du gouvernement à l’Assemblée, des réunions du Comité peuvent avoir lieu à des fins de perfectionnement professionnel.

 

Ressources

132                Le Comité peut tenter de se procurer toutes les ressources qui lui sont nécessaires, y compris du soutien à la recherche, pour mener à bien et de manière efficace les tâches qui lui sont confiées.

 

 

 

CHAPITRE XI

 

PÉTITIONS

 

 

Dépôt de la pétition auprès du greffier

133(1)            Tout député qui désire présenter une pétition à l’Assemblée la dépose auprès du greffier au moins 24 heures à l’avance.

 

Formule

133(2)            Les pétitions sont conformes à l’annexe A et sont signées par au moins 15 pétitionnaires. Le nom et l’adresse de 15 pétitionnaires doivent être lisibles. L’objet de la pétition est indiqué sur chaque page où figurent les signatures. Ces dernières peuvent figurer au verso dans la mesure où l’objet y est également indiqué. La signature du député est également apposée au haut de la première page de la pétition originale. Les guillemets de répétition peuvent être utilisés dans le champ de l’adresse.

 

Irrecevabilité des pétitions

133(3)            Sont irrecevables les pétitions demandant qu’une dépense, une allocation ou une affectation soit imputée à des recettes publiques, que ce soit sur le Trésor ou sur les fonds fournis par l’Assemblée législative.

 

Examen des pétitions

133(4)            Le greffier examine toute pétition que dépose un député afin de s’assurer qu’elle est conforme au présent règlement ainsi qu’aux usages et aux privilèges de l’Assemblée.

 

Si le greffier conclut que la pétition est recevable, le nom du député qui la présente figure dans le Feuilleton du jour suivant sous la rubrique « Pétitions ». S’il conclut par contre que la pétition n’est pas recevable, elle est remise au député.

 

Présentation d’une pétition

133(5)            Le député dont le nom figure dans le Feuilleton sous la rubrique « Pétitions » peut présenter sa pétition au moment où le président fait l’appel de cette rubrique au cours de l’examen des affaires courantes. Le député lit la pétition au complet, et peut lire le nom des trois premiers pétitionnaires.

 

Dépôt de la pétition

133(6)            Lorsque le député lit la pétition, elle est réputée avoir été déposée à l’Assemblée.

 

Débat

133(7)            Les pétitions ne peuvent faire l’objet d’un débat.

 

Une pétition par jour

133(8)            Un député ne peut présenter qu’une pétition par jour.

 


 

Pétitions présentées uniquement par les députés

133(9)            Les personnes qui désirent présenter une pétition à l’Assemblée sont tenues de le faire par l’intermédiaire d’un député.

 

 

 

CHAPITRE XII

 

MODALITÉS D’EXAMEN DES PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PUBLIC

 

 

Application du présent chapitre

134                Le présent chapitre s’applique tant aux projets de loi d’intérêt privé qu’aux projets de loi d’intérêt public, sauf en cas d’incompatibilité d’une disposition du présent chapitre avec une disposition du chapitre XV.

 

Motion de première lecture

135                Tout projet de loi est déposé par voie de motion en précisant le titre. La motion est mise aux voix sans amendement ni débat. Le proposeur peut toutefois expliquer brièvement l’objet du projet de loi.

 

Lettres patentes, règlements et ententes

136                Dans le cas de la présentation à l’Assemblée d’un projet de loi tendant à la validation, à la ratification ou à la confirmation de lettres patentes, d’un règlement administratif ou d’une entente, une copie authentique du document en question doit être jointe au projet de loi.

 

Deuxième lecture après l’impression

137(1)            Sauf autorisation ou ordre contraire émanant de l’Assemblée, chaque projet de loi est imprimé et distribué à l’Assemblée avant la deuxième lecture.

 

Projets de loi distribués avant la deuxième lecture

137(2)            Les projets de loi sont imprimés et distribués à l’Assemblée au moins un jour avant la deuxième lecture.

 

Réimpression

137(3)            Un projet de loi qui a fait l’objet d’amendements en comité ou à l’étape du rapport peut être réimprimé avec ses amendements si le comité de l’Assemblée le juge à propos. Une fois envoyé en réimpression, le projet de loi est inscrit à l’ordre du jour avec la mention « en réimpression » et l’examen dont il faisait l’objet est suspendu jusqu’à ce que cette mention ait été remplacée par la mention « réimprimé », qui indique que le projet de loi a été réimprimé et distribué.

 

Indication que le projet de loi est réimprimé

137(4)            La version réimprimée d’un projet de loi doit porter la mention « RÉIMPRIMÉ » en gros caractères sur la couverture.

 


 

Période de questions — projets de loi d’initiative gouvernementale

137(5)            Après le discours du ministre à l’étape de la deuxième lecture d’un projet de loi émanant du gouvernement, une période de questions d’au plus 15 minutes portant sur le projet de loi peut avoir lieu.

 

Au cours de cette période :

 

a)  les députés peuvent poser des questions au ministre dans l’ordre suivant :

 

(i)     le porte-parole de l’opposition officielle ou son représentant pose la première question,

 

(ii)    les porte-parole des autres partis de l’opposition reconnus ou leurs représentants posent les questions suivantes,

 

(iii)    les députés indépendants posent chacun une question,

 

(iv)   les députés de l’opposition posent ensuite des questions;

 

b)  les questions et les réponses ne peuvent dépasser 45 secondes chacune.

 

Trois lectures avant l’adoption

138(1)            Avant d’être adopté, tout projet de loi, autre qu’un projet de loi de crédits, doit avoir fait l’objet de trois lectures, à des jours différents.

 

Cas d’urgence

138(2)            Avec le consentement de l’Assemblée, un projet de loi peut être lu deux ou trois fois, ou franchir deux étapes ou plus dans une même journée.

 

Deux lectures avant un renvoi

138(3)            Chaque projet de loi doit être lu deux fois à l’Assemblée avant d’être renvoyé à un comité ou de faire l’objet d’amendements.

 

Renvoi en comité

138(4)            Les projets de loi ayant franchi l’étape de la deuxième lecture sont renvoyés en comité.

 

Ordre d’examen d’un projet de loi

139(1)            Lorsqu’un comité permanent, un comité spécial ou un comité plénier de l’Assemblée examine un projet de loi, on reporte l’étude du titre, du préambule et du premier article si celui-ci ne vise que le titre abrégé. Le comité étudie d’abord chacun des autres articles dans l’ordre, puis en dernier lieu le premier article (s’il ne vise que le titre abrégé), le préambule et le titre.

 


 

Signature de projets de loi par le président

139(2)            Le président du comité saisi d’un projet de loi doit signer en toutes lettres la copie que le comité remet à l’Assemblée et sur laquelle ont été clairement inscrits, le cas échéant, les amendements et les corrections à apporter au projet de loi. Le président du comité doit également parapher les divers amendements ou corrections apportés ainsi que les articles ajoutés par le comité.

 

Rapport sur le projet de loi

139(3)            Le jour de séance suivant celui où il termine l’examen d’un projet de loi, le comité est tenu de faire rapport à l’Assemblée de tout amendement apporté au projet. L’Assemblée reçoit tous les projets de loi dont les comités font rapport, qu’ils aient été amendés ou non.

 

Étape du rapport

139(4)            Sauf ordre contraire de l’Assemblée, l’étape du rapport d’un projet de loi dont a fait rapport un comité permanent ou spécial ne peut commencer avant le deuxième jour de séance suivant la présentation du rapport du comité.

 

Rapport du comité plénier de l’Assemblée

139(5)            Par dérogation aux paragraphes (3) et (4), tout projet de loi dont il est fait rapport par un comité plénier de l’Assemblée est reçu et mis aux voix immédiatement, sans amendement.

 

Avis d’amendement à l’étape du rapport

139(6)            Pour qu’un projet de loi soit amendé à l’étape du rapport, l’avis de la motion d’amendement est déposé auprès du greffier avant l’ajournement quotidien normal ou avant l’ajournement, s’il se produit plus tard, le jour où le comité qui a étudié le projet de loi en question en fait rapport à l’Assemblée. Les copies de la motion sont distribuées à l’Assemblée le jour suivant.

 

Amendement sans avis

139(7)            Un ministre de la Couronne peut proposer, sans préavis, un amendement relatif à la forme seulement d’un projet de loi d’initiative gouvernementale, mais le débat doit porter uniquement sur les dispositions des articles à amender.

 

NOTE :     Le présent paragraphe a pour objet de faciliter l’insertion, dans un projet de loi, d’amendements qui ne sont que la simple conséquence de l’adoption d’autres amendements. Aucune renonciation à l’avis n’est autorisée à l’égard de tout amendement qui changerait tant soit peu le sens d’un projet de loi au-delà des conséquences de l’amendement initial.

 

Restrictions en matière d’amendement

139(8)a)   Les motions visant un amendement à l’étape du rapport ne sont présentées qu’avec le consentement unanime de l’Assemblée.

 

b)  Les motions visant un amendement à un projet de loi qui ont été présentées en comité ne peuvent l’être de nouveau à l’étape du rapport.

 


 

Durée des interventions — étape du rapport

139(9)            Pendant les travaux à l’étape du rapport, les interventions des députés sont limitées à 10 minutes. Les chefs des partis reconnus disposent toutefois de 30 minutes.

 

Regroupement d’amendements

139(10)          Lorsque le président reçoit une demande écrite en ce sens de la part d’un député qui souhaite proposer des amendements à l’étape du rapport, il regroupe ces amendements en fonction de leur contenu et de leur emplacement dans le projet de loi visé, selon les critères suivants :

 

a)     les amendements pouvant faire l’objet d’un même débat sont regroupés selon leur contenu s’ils produisent, une fois adoptés, le même effet à des endroits différents du projet de loi ou s’ils visent la même disposition ou des dispositions semblables;

 

b)     les amendements qui visent la ou les mêmes dispositions sont regroupés selon leur emplacement dans le projet de loi.

 

Les amendements ainsi regroupés sont proposés de façon consécutive, font l’objet d’un seul débat, puis sont mis aux voix et tranchés de façon consécutive.

 

Votes par appel nominal différés

139 (11)         Lorsqu’un vote par appel nominal a été demandé sur un amendement proposé à l’étape du rapport d’un projet de loi, le président peut attendre, avant de convoquer les députés aux fins d’enregistrement des « pours » et des « contres », que les amendements subséquents proposés à l’égard du projet de loi aient été examinés. Un vote par appel nominal ne peut cependant pas être remis d’une séance à l’autre.

 

Approbation et troisième lecture

139(12)          Si le greffier ne reçoit pas l’avis que prévoit le paragraphe (6), le titre du projet de loi est inscrit sous la rubrique « Approbation et troisième lecture » du Feuilleton du deuxième jour de séance après qu’il a été fait rapport du projet de loi à l’Assemblée.

 

139(13)          La motion d’adhésion et de troisième lecture d’un projet de loi dont a fait rapport le comité plénier ne peut être présentée avant le jour du dépôt du rapport. Dans tous les autres cas, une telle motion ne peut être présentée avant la fin des formalités se rapportant à l’étape du rapport ni avant le jour où le titre du projet de loi est inscrit sous la rubrique « Approbation et troisième lecture » du Feuilleton.

 

Non-application de la limite de temps — motions d’adhésion et de troisième lecture

139(14)          Le proposeur d’une motion d’adhésion et de troisième lecture n’est pas réputé avoir pris part au débat et peut prendre la parole immédiatement ou à la fin du débat.

 


 

Nouveau renvoi

140                Lorsqu’il est donné lecture de l’ordre relatif à l’approbation et à la troisième lecture d’un projet de loi, tout député désirant que ce projet de loi soit renvoyé de nouveau au comité propose que cet ordre soit rayé et que le projet de loi soit renvoyé. Si cette motion est adoptée, le député présente un avis des instructions à fournir au comité, mais celles-ci ne peuvent être examinées qu’à la séance suivante de l’Assemblée.

 

 

 

CHAPITRE XIII

 

OFFRE D’ARGENT AUX DÉPUTÉS

CORRUPTION ÉLECTORALE

 

 

Offre d’argent ou d’autres avantages aux députés

141                Le fait d’offrir de l’argent ou quelque autre avantage à un député à l’Assemblée, en vue de favoriser toute affaire en suspens ou devant être examinée à l’Assemblée, constitue une atteinte aux privilèges dont jouissent l’Assemblée et ses membres.

 

(NOTE : Voir l’article 40 de la Loi sur l’Assemblée législative et l’article 119 du Code criminel [Canada].)

 

Poursuites en cas de corruption

142                S’il appert qu’une personne a été élue et déclarée élue député à l’Assemblée, ou a cherché à l’être, par l’emploi de moyens de corruption ou d’autres tractations malhonnêtes, l’Assemblée usera de la plus grande rigueur envers celle-ci et envers tout individu qui aura volontairement pris part à ces manœuvres.

 

 

 

CHAPITRE XIV

 

FONCTIONNAIRES DE L’ASSEMBLÉE

 

 

Fonctionnaires

143                Sont fonctionnaires de l’Assemblée :

 

a)  le greffier de l’Assemblée législative;

 

b)  le greffier adjoint;

 

c)   les aides-greffiers;


 

d)  le légiste de l’Assemblée législative;

 

e)  le légiste adjoint de l’Assemblée législative;

 

f)   le sergent d’armes.

 

 

 

GREFFIER

 

 

Fonctions du greffier

144                Sous réserve des instructions qu’il peut recevoir du président ou de l’Assemblée, le greffier exerce les fonctions suivantes :

 

a)  il est responsable de la garde des documents et des archives de l’Assemblée;

 

b)  il dirige le greffier adjoint, les aides-greffiers, le service du hansard, la Direction de la Chambre et d’autres membres du personnel affecté à l’Assemblée;

 

c)   il prend place au bureau de l’Assemblée législative chaque fois qu’elle siège;

 

d)  il nomme les greffiers des comités permanents et des comités spéciaux;

 

e)  il prépare et fait imprimer les procès-verbaux et le Feuilleton;

 

f)   à la clôture de chaque session de la législature, il fait dresser l’index des procès-verbaux qu’il fait ensuite relier et publier sous le titre : Journaux de l’Assemblée législative du Manitoba;

 

g)  il permet, à tout moment convenable, l’inspection des documents parlementaires;

 

h)  il s’acquitte des tâches courantes que lui confie le président;

 

i)    à l’expiration du délai prévu pour le dépôt des pétitions tendant à l’adoption des projets de loi d’intérêt privé, il soumet un rapport à l’Assemblée expliquant dans quelle mesure les dispositions du Règlement relatives à ce genre de pétition ont été observées.

 

Attestation des projets de loi

145                Après chaque lecture d’un projet de loi à l’Assemblée, le greffier atteste, sur le document même, la date de la lecture.

 

 

 


 

GREFFIER ADJOINT

 

 

Greffier adjoint

146(1)            Le greffier adjoint peut prendre place au bureau de l’Assemblée pendant qu’elle siège et il assiste le greffier dans l’exercice de ses fonctions.

 

Absence du greffier

146(2)            En l’absence du greffier, le greffier adjoint — ou, en l’absence de celui-ci, la personne désignée par le président — exerce les fonctions du greffier.

 

 

 

SERGENT D’ARMES

 

 

Sergent d’armes

147                Sous réserve des instructions qu’il peut recevoir du président ou de l’Assemblée, le sergent d’armes est responsable de la garde de la masse, du mobilier et des installations de l’Assemblée et de la conduite des messagers et du personnel de celle-ci.

 

 

 

LÉGISTE

 

 

Légistes

148(1)            Les fonctionnaires du ministère du Procureur général qui sont nommés à titre de conseiller législatif et de conseiller législatif adjoint occupent respectivement les postes de légiste et de légiste adjoint de l’Assemblée et ils ont la responsabilité de tous les projets de loi.

 

Fonctions des légistes

148(2)            Le légiste exerce les fonctions suivantes :

 

a)  il donne son avis au Conseil exécutif ou à l’un de ses membres en ce qui concerne l’élaboration et la rédaction des projets de loi;

 

b)  il prête son concours aux députés dans l’élaboration de projets de loi, selon que son calendrier de travail le lui permet;

 

c)  il révise et fait publier ou republier, s’il y a lieu, en format papier et électronique, les projets de loi, y compris ceux d’intérêt privé, après y avoir ajouté les notes marginales, et il doit en vérifier l’exactitude à chaque étape;


 

d)  il signale au Conseil exécutif ou à l’un de ses membres les dispositions des projets de loi qui méritent une attention particulière, qui semblent porter atteinte à l’intérêt public ou qui doivent être amendées;

 

e)  à la demande du président, il assiste aux séances des comités qui examinent les projets de loi;

 

f)   il rédige les propositions requises dans le cadre des mesures que vise l’article 67;

 

g)  dès que possible après la clôture de chaque session de la législature, il prépare et fait parvenir à l’imprimeur de la Reine une copie du recueil des lois contenant une table des matières et un index détaillé.

 

 

 

CHAPITRE XV

 

PROJETS DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

 

 

Versement pour le dépôt d’une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé

149(1)            Au moment du dépôt d’une pétition introductive de projet de loi d’intérêt privé, le requérant verse auprès du greffier, soit en argent comptant, soit par chèque, traite, mandat ou autre mode de paiement, la somme de 250 $. Si le projet de loi compte plus de 4 500 mots, il doit verser 10 $ pour chaque tranche ou partie de tranche additionnelle de 450 mots. Le montant total est payable à l’ordre du ministre des Finances du Manitoba.

 

Droits payables pour les lois d’intérêt privé portant constitution en corporation

149(2)            Avant que le comité auquel a été renvoyé un projet de loi d’intérêt privé tendant à la constitution en corporation d’une société par actions à responsabilité limitée dont le capital autorisé projeté dépasse 100 000 $ ou portant augmentation du capital autorisé d’une telle société ne dépose un rapport à ce sujet, le requérant doit verser auprès du greffier des droits additionnels de 25 $ pour chaque tranche ou partie de tranche de 100 000 $ qui s’ajoute au premier 100 000 $ de capital autorisé ou qui vient augmenter le capital autorisé, selon le cas.

 

Remboursement consenti à certains requérants

150(1)            Si le requérant est une institution, une organisation ou une association charitable, religieuse ou bénévole qui ne poursuit pas ou n’entend pas poursuivre des buts lucratifs, son dépôt peut lui être remboursé, sous réserve des paragraphes (2) et (3).

 

Remboursement refusé

150(2)            Aucun dépôt ou droit versé à l’égard d’un projet de loi d’intérêt privé ne peut être remboursé dans les cas suivants :

 

a)  le comité saisi du projet de loi ne le recommande pas;

 

b)  l’Assemblée ordonne, par voie de résolution, que le requérant ne soit pas remboursé.

 


 

Remboursement maximal

150(3)            La somme remboursée aux termes du présent article à l’égard d’un dépôt ou de droits payés ne peut dépasser le montant du dépôt ou des droits, déduction faite du coût réel de la préparation des versions papier et électronique du projet de loi.

 

Publication de l’avis par le greffier

151                Le greffier publie chaque mois, dans le premier numéro de la Gazette du Manitoba, l’avis prévu au paragraphe 152(1).

 

Avis de demande de projet de loi d’intérêt privé

152(1)            Quiconque propose l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé fait publier, dans les 12 mois qui précèdent la présentation de sa pétition, un avis en français et en anglais en la forme prévue à l’annexe A-1, signé par lui-même ou en son nom et indiquant clairement la nature et l’objet de sa pétition et de toute disposition spéciale qu’il se propose d’inclure dans le projet de loi. Cet avis est publié :

 

a)  dans un numéro de la Gazette du Manitoba;

 

b)  au moins une fois au cours de deux semaines différentes pendant la période de 12 mois précitée, dans un journal ayant une diffusion générale dans la région de la province où résident les personnes ou la majorité des personnes que le projet de loi intéresse ou touche.

 

Projet de loi d’intérêt privé restant au Feuilleton à la fin de la session

152(2)            Les projets de loi d’intérêt privé qui se trouvent encore au Feuilleton pour la première ou la deuxième lecture au moment de la prorogation ou de la dissolution de l’Assemblée peuvent être présentés à la session suivante de la législature sans qu’il soit nécessaire de publier de nouveau l’avis prévu au paragraphe (1).

 

Preuve de publication

152(3)            Avant la présentation d’une pétition à l’Assemblée, le requérant dépose auprès du greffier une déclaration statutaire établissant, à la satisfaction de ce dernier, que les avis prévus au paragraphe (1) ont été dûment publiés.

 

Rapport du légiste

153(1)            Avant qu’un comité n’entreprenne l’examen d’un projet de loi d’intérêt privé dont il est saisi, le légiste ou le légiste adjoint transmet au comité un rapport dans lequel il déclare avoir examiné le projet de loi en question et avoir noté les articles sollicitant des pouvoirs exceptionnels et toute autre disposition du projet de loi devant faire l’objet d’une attention particulière.

 

Modèle de projet de loi pour la constitution en corporation

153(2)            Tout projet de loi privé ayant pour objet une loi de constitution en corporation ou une modification à une telle loi doit être rédigé en une forme qu’a approuvée le légiste.

 


 

Renvoi aux lois générales applicables

153(3)            Tout projet de loi d’intérêt privé portant constitution en corporation doit être rédigé de sorte que les lois d’application générale régissant les divers éléments de cette corporation s’appliquent à celle-ci sauf disposition contraire du projet de loi. Les dérogations prévues aux dispositions d’une loi d’application générale ou l’introduction d’autres dispositions relatives aux éléments de la corporation doivent être justifiées par un exposé des motifs.

 

Avis de réunion des comités

154                Les avis de réunion des comités en vue d’examiner des projets de loi d’intérêt privé doivent être publiés dans le Feuilleton des avis et être affichés au moins deux jours avant la réunion sur le tableau d’affichage de l’Assemblée.

 

Comparution des parties intéressées

155(1)            Toute personne ayant des intérêts ou des biens qui risquent d’être touchés par l’adoption d’un projet de loi d’intérêt privé peut se présenter devant le comité permanent qui est saisi du projet de loi, ou être appelée à comparaître devant le comité si celui-ci l’exige, afin d’y exprimer son assentiment ou son opposition au projet de loi. Elle peut cependant faire connaître son assentiment par écrit, auquel cas le comité peut exiger une preuve en ce sens.

 

Absence d’assentiment des parties intéressées

155(2)            Si une personne ayant des intérêts ou des biens qui risquent d’être touchés par l’adoption d’un projet de loi privé n’a pas déclaré son assentiment au comité, ce dernier peut demander au requérant de signifier une copie du projet de loi à cette personne et de l’informer que le comité tiendra une réunion à un endroit et à une heure convenus afin d’examiner de nouveau le projet de loi.

 

Preuve de l’âge

155(3)            Le comité auquel a été renvoyé un projet de loi d’intérêt privé portant constitution en corporation d’une compagnie peut exiger la preuve que les personnes qui, selon le projet de loi, forment la compagnie ont atteint l’âge de la majorité, sont capables de réaliser les objectifs envisagés et ont consenti à la constitution en corporation.

ANNEXE A

 

 

MODÈLE DE PÉTITION

 

DESTINATAIRE : ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE DU MANITOBA

 

 

 

 

Voici les raisons ou les motifs de la présente pétition :

 

(Résumez le problème ou le grief et donnez tout autre renseignement nécessaire.)

 

Nous demandons à l’Assemblée législative du Manitoba ce qui suit :

 

(Indiquez la ou les mesures que vous demandez à l’Assemblée législative du Manitoba de prendre.)

 

 

 

 

Nom (en caractères d’imprimerie)

Adresse

Signature

 

 

 

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____________________

 

NOTE : Un minimum de 15 signatures est exigé.

 


ANNEXE A-1

 

 

AVIS DE PÉTITION INTRODUCTRICE D’UN PROJET DE LOI D’INTÉRÊT PRIVÉ

 

 

 

 

Il est par les présentes donné avis que ________________________________________

                                                                                        (nom du requérant)

 

entend présenter à l’Assemblée législative, à la session en cours ou à la prochaine session, une pétition introductive d’un projet de loi d’intérêt privé.

 

Ce projet de loi aura pour objet ce qui suit : (Dans l’espace ci-dessous, décrivez le projet de loi, indiquez son objet et précisez les dispositions exceptionnelles que le requérant désire y faire inclure.)

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

__________________________                                      _________________________

Date                                                                                Signature du requérant

                                                                                        (ou de son avocat)

 

                                                                                        _________________________

                                                                                        Adresse du requérant

                                                                                        (ou de son avocat)

 


ANNEXE B

 

 

AVIS DE VACANCE À L’ASSEMBLÉE LÉGISLATIVE

 

 

Destinataire : lieutenant-gouverneur en conseil

 

1.     Conformément à l’article 25 de la Loi sur l’Assemblée législative, nous donnons par les présentes avis de vacance dans la circonscription électorale de ______________________________________________ .

                      (nom de la circonscription électorale)

 

2.     Le député qui a quitté son siège est : ________________________________________.

 

3.     Cette vacance est attribuable à la raison suivante : _____________________________

      ___________________________________________________________________.

 

4.     Nous vous demandons de prendre un décret afin que soit pourvu le poste vacant.

 

 

 

Signatures des deux députés donnant avis de la vacance :

 

________________________________                   ________________________________

Signature du député                                             Signature du député

 

 

 

NOTE : L’article 25 de la Loi sur l’Assemblée législative prévoit ce qui suit :

 

Avis d’une vacance ayant une cause autre que la démission

25                  Chaque fois qu'une circonscription électorale perd son représentant pour une autre cause que la démission, deux députés peuvent donner avis de la vacance au lieutenant‑gouverneur en conseil et lui demander de prendre un décret pour combler cette vacance aux termes de la Loi électorale.

 

 


ANNEXE C

 

DÉMISSION D’UN DÉPUTÉ

 

 

Destinataire : président de l’Assemblée législative

 

Je, _____________________________, (nom du député) ai l’intention de démissionner de mon siège de représentant de la circonscription électorale de _________________________ (nom de la circonscription électorale) à l’Assemblée législative.

 

 

________________________________                  ________________________________

Date                                                                     Signature du député

 

 

 

 

 

 

Signatures de deux témoins :

________________________________                    _______________________________           Signature du premier témoin                                 Signature du deuxième témoin

 

 

 

NOTE : L’article 22 de la Loi sur l’Assemblée législative prévoit ce qui suit :

 

Démission des députés

22       Le député peut démissionner d’une des manières suivantes :

 

a)     il donne avis de son intention de démissionner de sa place à l’Assemblée et, une fois cet avis inscrit au procès-verbal par le greffier de l’Assemblée, le siège du député concerné devient vacant;

 

b)     il adresse et fait livrer au président une déclaration de son intention de démissionner, sa déclaration doit être écrite de sa main devant deux témoins. Elle peut être faite et livrée en tout temps. Dès réception de cette déclaration par le président, le siège du député concerné devient vacant.

 

 


 

ANNEXE D

 

RÈGLES DE PROCÉDURE EN MATIÈRE FINANCIÈRE

 

JOUR DU DÉPÔT DU BUDGET

 

 

 

1.        Sans avoir donné de préavis ou obtenu le consentement de l’Assemblée, le ministre des Finances présente la motion portant approbation de la politique budgétaire.

 

2.        Un page prend la motion et la remet au président.

 

3.        Le président présente la motion à l’Assemblée.

 

4.        Le ministre des Finances présente l’exposé budgétaire.

 

5.        Le chef de l’opposition officielle ajourne le débat.

 

6.        Le ministre des Finances informe le président qu’il y a deux messages du lieutenant‑gouverneur.

 

7.        Le sergent d’armes prend les messages et les remet au président.

 

8.        Le président lit les messages (tous les députés se lèvent).

 

9.        Le sergent d’armes remet les messages au greffier une fois qu’ils ont été lus.

 

10.      Le leader du gouvernement à l’Assemblée propose la levée de la séance.

 


 

BUDGET DES CRÉDITS PROVISOIRES

(LORSQUE LE BUDGET DES CRÉDITS PROVISOIRES

EST DÉPOSÉ APRÈS LE BUDGET)

 

 

1.        Le président annonce que l’Assemblée se forme en Comité des subsides.

 

2.        Le Comité des subsides examine les résolutions ayant trait au budget des crédits provisoires. Elles peuvent faire l’objet d’un débat.

 

3.        Le président du Comité des subsides présente son rapport à l’Assemblée et propose son adoption. La motion ne peut faire l’objet d’un débat.

 

4.        L’Assemblée examine et adopte la motion se rapportant au budget des crédits     provisoires. Aucun préavis n’est exigé.

 

5.        Le ministre des Finances propose la première lecture du projet de loi de crédits provisoires. La motion ne peut faire l’objet d’un débat, d’un amendement ni d’un ajournement.

 

6.        Le personnel de l’Assemblée distribue les exemplaires du projet de loi de crédits         provisoires tout de suite après l’adoption de la motion de première lecture.

 

7.        Le ministre des Finances propose la deuxième lecture du projet de loi de crédits provisoires et son renvoi en comité plénier. La motion peut ou non faire l’objet d’un débat; elle peut faire l’objet d’un ajournement.

 

8.        Le président annonce que l’Assemblée se forme en comité plénier pour examiner le projet de loi de crédits provisoires et en faire rapport en vue de sa troisième lecture.

 

9.        Le comité plénier examine le projet de loi de crédits provisoires. Celui-ci peut faire l’objet d’un débat.

 

10.      Le président du comité plénier de l’Assemblée présente son rapport à l’Assemblée et propose son adoption. La motion ne peut faire l’objet d’un débat.

 

11.      Le leader du gouvernement à l’Assemblée présente la motion d’adhésion et de troisième lecture. Elle peut ou non faire l’objet d’un débat; elle peut faire l’objet d’un ajournement.

 

12.      Le lieutenant-gouverneur sanctionne le projet de loi de crédits provisoires.

 


BUDGET PRINCIPAL

 

1.               Le leader du gouvernement à l’Assemblée présente la motion d’adhésion et le Comité des subsides l’examine. Elle peut faire l’objet d’un débat et la limite de 100 heures ne s’applique pas.

 

2.               Le président du Comité des subsides présente le rapport du Comité à l’Assemblée et propose son adoption. La motion ne peut faire l’objet d’un débat.

 

3.               Le leader du gouvernement à l’Assemblée présente la motion d’adhésion à l’Assemblée. La motion ne peut faire l’objet d’un débat, d’un amendement, ni d’un ajournement.

 

4.               L’Assemblée examine et adopte la motion se rapportant à la Loi portant affectation de crédits. Aucun préavis n’est exigé.

 

5.               Le ministre des Finances propose la première lecture de la Loi portant affectation de crédits. La motion ne peut faire l’objet d’un débat, d’un amendement, ni d’un ajournement.

 

6.               Le personnel de l’Assemblée distribue les exemplaires de la Loi portant affectation de crédits tout de suite après l’adoption de la motion de première lecture.

 

7.               Le ministre des Finances propose la deuxième lecture de la Loi portant affectation de crédits et son renvoi en comité. La motion peut faire l’objet d’un débat; elle peut également être approuvée sans débat ou faire l’objet d’un ajournement.

 

8.               Le président annonce que l’Assemblée se forme en comité plénier pour examiner la Loi portant affectation de crédits et en faire rapport en vue de l’approbation et de la troisième lecture.

 

9.               Le comité plénier examine la Loi portant affectation de crédits. Des débats peuvent avoir lieu pendant cet examen tant que le délai de 100 heures n’est pas écoulé.

 

10.            Le président du comité plénier de l’Assemblée présente le rapport du Comité à l’Assemblée et en propose le dépôt. La motion ne peut faire l’objet d’un débat.

 

11.            Le ministre des Finances propose l’approbation et la troisième lecture de la Loi portant affectation de crédits. La motion peut faire l’objet d’un débat; elle peut également être approuvée sans débat ou faire l’objet d’un ajournement.

 

12.           Le lieutenant-gouverneur sanctionne la Loi portant affectation de crédits.


ANNEXE E

 

TEMPS DE PAROLE

 

Disposition

Débat

Temps de parole

Remarques

35(8)

35(9)

 

Débat sur le budget

20 minutes

§ Temps de parole illimité accordé :

o  aux chefs des partis reconnus (ce temps peut être cédé);

o  au ministre présentant la motion portant approbation de la politique budgétaire.

 

52(2)

Effet de l’adoption d’une motion de clôture

 

30 minutes

§ Aucun député ne peut prendre la parole plus d’une fois au cours d’un débat qui a déjà fait l’objet d’un ajournement.

78(1)

 

Comité des subsides

 

5 minutes

§ Les députés peuvent prendre la parole plus d’une fois.

78(2)

 

Comité des subsides — allocutions d’introduction

 

10 minutes

 

§ Le ministre et les porte-parole.

 

76(3)

Comité plénier

5 minutes

§ Les députés peuvent prendre la parole plus d’une fois.

 

45(1)

45(2)

45(5)

139(14)

Approbation et troisième lecture des projets de loi émanant du gouvernement

30 minutes

§ Temps de parole illimité accordé :

o  aux chefs des partis reconnus (ce temps peut être cédé);

o  au ministre présentant la motion d’adhésion et de troisième lecture (il peut prendre la parole en premier ou à la fin du débat).

§ Tout député peut partager le temps de parole qui lui est accordé en parts égales avec un autre député de son parti.

 

2(20)

Approbation et troisième lecture des projets de loi choisis par l’opposition (date d’achèvement)

 

10 minutes

§ Le ministre, les porte-parole et chacun des députés indépendants.

2(14)

Approbation et troisième lecture des projets de loi désignés par le gouvernement (date d’achèvement)

 

 

10 minutes

§ Le ministre, les porte-parole et chacun des députés indépendants.

63(3)

Motion de condoléances

 

-

§ Aucune limite de temps de parole ne s’applique.

30(2)

Griefs

10 minutes

§ Chaque député ne peut soulever qu’un seul grief par session.

 

39(4)

 

Débat sur une question urgente d’intérêt public

 

10 minutes

§ Si un tel débat a lieu, chaque député peut intervenir pendant 10 minutes.

§ La durée totale du débat ne peut excéder deux heures.

39(2)

 

Justification du débat sur une question urgente d’intérêt public

10 minutes

 

§ Le député dispose de 10 minutes pour expliquer les raisons pour lesquelles il faudrait tenir un débat sur la question.

§ Il est permis à un député de chaque parti reconnu d’intervenir pendant une période de 10 minutes.

 

28(1)

Déclarations de député

 

2 minutes

§ Un maximum de cinq députés par jour de séance.

 

27(3)

Déclarations de ministre

-

§ Temps de parole illimité accordé au ministre.

§ L’intervention de chaque porte-parole ne peut durer plus longtemps que celle du ministre.

 

45(1)

45(2)

45(5)

61(1)

Motions ou propositions — gouvernement

30 minutes

§ Temps de parole illimité accordé :

o  aux chefs des partis reconnus (ce temps peut être cédé);

o  au ministre présentant une motion;

o  à un député présentant une motion de défiance à l’endroit du gouvernement;

o  au ministre qui réplique à la motion de défiance.

§ Tout député peut partager le temps de parole qui lui est accordé en parts égales avec un autre député de son parti.

§ Le ministre qui a proposé une motion de fond a un droit de réplique.

 

31(8)

Motions prévues pour les journées de l’opposition

10 minutes

§ Un maximum de trois jours de séance par session.

§ Il est interdit de désigner plus d’une journée de l’opposition par semaine.

 

29(3)

Questions orales

60 secondes45 secondes

§ Questions et réponses des chefs des partis reconnus.

§ Questions et réponses des autres députés et des ministres.

§ La période des questions orales ne peut excéder 40 minutes.

 

 

 

 

 

 

Disposition

Débat

Temps de parole

Remarques

45(3)

Affaires émanant des députés — projets de loi, propositions et motions

 

10 minutes

§ Ces affaires peuvent être examinées pendant le temps alloué aux affaires émanant du gouvernement.

§ Elles sont examinées le mardi matin et le jeudi matin.

24(9)

Projets de loi émanant des députés — période de questions

45 secondes

§ Cette période est applicable à toutes les questions et réponses.

§ La période des questions ne peut excéder 10 minutes.

§ Chaque député indépendant est autorisé à poser une seule question.

§ Cette période n’est applicable qu’au cours de la deuxième lecture.

 

34(6)

Propositions émanant des députés — période de questions

 

45 secondes

§ Cette période est applicable à toutes les questions et réponses.

§ Chaque député indépendant est autorisé à poser une seule question.

§ La période des questions ne peut excéder 10 minutes et fait partie des trois heures de débat.

 

139(9)

Amendements à l’étape du rapport

10 minutes

§ Une période de 30 minutes est accordée :

o  au premier ministre;

o  aux chefs des partis reconnus.

 

45(1)

45(2)

45(5)

61(1)

Deuxième lecture des projets de loi du gouvernement

30 minutes

§ Temps de parole illimité accordé :

o  aux chefs des partis reconnus (ce temps peut être cédé);

o  au ministre qui présente la motion de deuxième lecture.

§ Tout député peut partager le temps de parole qui lui est accordé en parts égales avec un autre député de son parti.

§ Le ministre qui a présenté la motion de deuxième lecture a un droit de réplique.

 

137(5)

Deuxième lecture des projets de loi du gouvernement — période de questions

 

45 secondes

§ Cette période est applicable à toutes les questions et réponses.

§ La période des questions ne peut excéder 15 minutes.

2(17)

Deuxième lecture des projets de loi choisis par l’opposition (date d’achèvement)

 

10 minutes

§ Le ministre, les porte-parole et chacun des députés indépendants.

§ La période des questions ne peut excéder 15 minutes.

2(10)

 

Deuxième lecture des projets de loi désignés (date d’achèvement)

 

10 minutes

§ Le ministre, les porte-parole et chacun des députés indépendants.

§ La période des questions ne peut excéder 15 minutes.

87(2)

92(2)

Comités permanents ou spéciaux

10 minutes

§ Les députés sont autorisés à prendre la parole plus d’une fois.

§ Les intervenants disposent de 10 minutes chacun.

§ Les questions des députés ne peuvent excéder 30 secondes.

 

48(4)

48(5)

Débat sur le discours du trône

20 minutes

§ Temps de parole illimité accordé aux chefs des partis reconnus (ce temps peut être cédé).

 

51(2)

Attribution de temps pour examiner un projet de loi ou une motion du gouvernement

 

10 minutes

§ Personnes ayant le droit de parole :

o  le leader du gouvernement à l’Assemblée;

o  le ministre qui présente la motion;

o  un député de chaque parti reconnu peut ensuite répondre.